Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 11 févr. 2026, n° 2600295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. C… B… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 février 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l’échange, contre un permis de conduire français, de son permis de conduire délivré le 21 juin 2023 par le Niger ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent et, par délégation, au centre d’expertise et de ressources titres – échange de permis de conduire étrangers (CERT EPE), de lui délivrer une attestation provisoire de conduite ou de réexaminer sa demande d’échange de permis, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur l’urgence, la décision contestée le prive de toute possibilité légale de conduire, ce qui compromet gravement ses démarches de recherche d’emploi et l’empêche d’accompagner son fils, étudiant à Toulouse, pour ses déplacements liés à ses études et à sa vie quotidienne.
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision, et ainsi qu’il est exposé dans sa requête au fond, celle-ci méconnaît la convention de Genève, est entachée d’une erreur de droit tenant à la confusion entre nationalité et État de délivrance du permis et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2600297 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En se bornant uniquement à indiquer que la décision du 4 février 2026 du préfet de la Loire-Atlantique le prive de toute possibilité légale de conduire, ce qui compromettrait ses démarches de recherche d’emploi et l’empêcherait également d’accompagner son fils étudiant à Toulouse pour ses déplacements liés à ses études et à sa vie quotidienne, le requérant ne justifie pas que cette décision porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est donc pas satisfaite.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le juge des référés,
J. B. BOSCHET
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. A…
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