Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 juil. 2025, n° 2502479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 21 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Kodmani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
a) la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, qu’il risque de perdre son emploi en l’absence d’attestation de prolongation d’instruction ou de renouvellement de son titre de séjour et qu’il se trouve dans une situation précaire en raison de la suspension par la caisse d’allocations familiales de ses prestations sociales dans l’attente de la régularisation de sa situation administrative ;
b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée méconnait les articles L. 424-1 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502478 enregistrée le 8 juillet 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 juillet 2025 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. Boissy a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant syrien né en 1990, a obtenu le statut de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 février 2015 et a bénéficié, le 11 mars 2015, d’une carte de résident valable jusqu’au 10 mars 2025. Le 17 décembre 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Sa demande a été implicitement rejetée. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches.
4. D’une part, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté en défense que si M. B a bénéficié, entre le 17 décembre 2024 et le 16 juin 2025, d’un document provisoire l’autorisant à séjourner en France et à travailler, intitulé « attestation de prolongation d’instruction », aucun autre document provisoire de séjour ne lui a été délivré depuis lors. D’autre part, le requérant soutient, sans être contredit, que, son séjour étant désormais irrégulier, cette situation l’expose au risque de perdre son emploi et que ses droits sociaux sont actuellement suspendus par la caisse d’allocations familiales de l’Yonne dans l’attente de la production d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit en l’espèce être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux :
5. Certes, le préfet de l’Yonne soutient, dans ses écritures en défense, que la demande de renouvellement de la carte de résident présentée par M. B est en réalité toujours en cours d’instruction en raison du volume très important de dossiers actuellement traités par la préfecture.
6. Toutefois, juridiquement, en l’état des textes tels qu’interprétés par le Conseil d’Etat, le préfet de l’Yonne est réputé avoir pris une décision implicite de rejet née du silence qu’il a gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande de renouvellement en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Or le préfet de l’Yonne n’établit ni même n’allègue que la décision attaquée trouverait son fondement légal dans l’un des motifs prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en particulier, dans ceux mentionnés à l’article L. 433-2 aux termes duquel : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Ce moyen est dès lors propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite qu’il attaque.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Compte tenu du motif retenu au point 7 pour suspendre l’exécution de la décision attaquée et de l’office du juge des référés, il y a lieu d’ordonner au préfet de l’Yonne, d’une part, de procéder au réexamen de la demande de M. B et de prendre une décision expresse sur cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans ces délais respectifs de trois mois et de dix jours, une astreinte de 200 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. B au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l’Yonne sur la demande de renouvellement de la carte de résident présentée par M. B le 17 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne, d’une part, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident présentée par M. B et de prendre une décision expresse sur cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé, dans un délai de dix jours suivant cette notification, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans les délais mentionnés à l’article 2 ci-dessus. Le préfet de l’Yonne communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Les conclusions de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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