Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 nov. 2025, n° 2502893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, M. C… D…, représenté par Me Crémière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 7 juillet 2025 « portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français » ;
2°) d’enjoindre au Préfet du Var de lui délivrer le titre sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’intervention du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet a appliqué de manière automatique et rigide la condition de communauté de vie, sans prendre en compte la particularité de sa situation avec sa compagne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’examen circonstancié de sa situation au regard de ses attaches privées et professionnelles en B… ;
— le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne sollicite aucune substitution de base légale, alors même que, dans son ordonnance n° 2502872 du 5 août 2025, le juge des référés a retenu cette erreur pour suspendre l’arrêté litigieux ;
- l’obligation de quitter le territoire français doit être réputée exécutée car il a quitté le territoire français le 10 août 2025 pour Madagascar, son pays d’origine ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2502872 du 5 août 2025 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant Malgache, né le 14 juin 1984, et marié avec une ressortissante française depuis le 6 juillet 2019, est entré en B… le 4 janvier 2021 muni d’un visa de long séjour mention « vie privée et familiale ». Il a ensuite séjourné régulièrement sur le territoire national, muni d’une carte de séjour temporaire valable du 5 janvier 2022 au 4 janvier 2023 puis, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 janvier 2023 au 4 janvier 2025. Suite à sa demande de première délivrance d’une carte de résident prévue à l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a obtenu une attestation de prolongation d’instruction, valable du 13 mai 2025 au 12 juillet 2025. Par sa requête, M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 7 juillet 2025 « portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ».
Sur l’étendue du litige :
2. Sur le fondement de l’article L. 423-3 du code précité, le préfet du Var a pris l’arrêté attaqué, dont l’article 1er mentionne : « La demande de délivrance d’une 1ère carte de résident est annulée et l’attestation de prolongation d’instruction valable du 13/05/2025 au 12/07/2025 (…) est retirée ». Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant rejeté la demande de première délivrance de la carte de résident sollicitée par M. D…, dont la carte de séjour pluriannuelle venait à expiration le 4 janvier 2025. Le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Aux termes de l’article L. 423-6 du même code : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en B… depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. (…) ».
4. Dans l’arrêté attaqué, le préfet du Var mentionne que « suite à l’entretien administratif de Mme A… B… (…), il est apparu que la rupture de la vie commune avec M. C… D…, ressortissant malgache, est effective depuis juin 2022 (…) ». Il énonce ensuite, en se fondant sur l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont citées dans l’arrêté, que Mme A… a été informée de ce qu’il envisageait de refuser à son mari, M. D…, la délivrance de la carte de résident. Ce faisant, le préfet du Var s’est expressément fondé sur les dispositions précitées de cet article L. 423-3 pour prendre la décision de refus litigieuse. Or, il résulte clairement de cet article et des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquels il renvoie, qu’il régit le retrait et le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il n’a donc ni pour objet ni pour effet de donner compétence au préfet pour refuser la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 423-6 du même code. Par suite, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 423-3 de ce code, le préfet du Var a méconnu le champ d’application de la loi. La décision refusant à M. D… la délivrance d’une carte de résident est, par suite, entachée d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 juillet 2025 refusant à M. D… la délivrance d’une carte de résident doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision prononçant à son endroit une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. En l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et aucun autre moyen n’étant de nature à entraîner l’annulation des décisions litigieuses, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var, non pas de délivrer au requérant la carte de résident sollicitée, mais de procéder au réexamen de la demande présentée par M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D… de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le Préfet du Var a refusé de délivrer à M. D… une carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande présentée par M. D… tendant à la délivrance d’une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. RIFFARD
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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