Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2404270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. B, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas démontré que les médecins ayant siégé au sein du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ont bien été désignés par le directeur de l’Office ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle au regard des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Besse, président-rapporteur,
— et les observations de Me Le Roy, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant djiboutien né le 1er janvier 1959, est entré en France le 11 avril 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet a rejeté sa demande, lui a prescrit l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-13 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu le 28 octobre 2022 au regard d’un rapport médical établi le 13 octobre 2022 par un médecin, non membre du collège de médecins, et transmis le 14 octobre suivant à ce même collège, lequel était composé de trois autres docteurs en médecine, clairement identifiés par l’avis qui comporte leurs signatures, qui ont été régulièrement désignés par une décision du 6 juillet 2022 pour siéger au collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en raison de l’absence de désignation par le directeur général de l’OFII des médecins composant le collège de médecins, doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse à M. A la délivrance d’un titre séjour, vise notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne, outre l’avis émis le 28 octobre 2022 par le collège de médecins de l’OFII selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine au regard de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé djiboutien, qu’il n’est pas établi que le requérant ne puisse pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour, et satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre notamment d’un syndrome coronarien aigu, qui lui a valu de subir un triple pontage, et d’un diabète de type 2 à raison desquels il bénéficie en France d’un suivi cardiologique et endocrinologique, et d’un traitement médicamenteux constitué de Kadegic, de Nebivolol, qui a substitué le Bisoprolol, de Ramipril, d’Athorvastatine, de Metformine et de Victoza. S’il fait valoir que le Nebivolol n’est pas disponible à Djibouti, faute d’y être commercialisé, il ressort toutefois des pièces du dossier produites par le préfet qu’un traitement à base de propanolol, lequel est disponible à Djibouti, peut se substituer au Nebivolol. En outre, en se bornant à soutenir par ailleurs que le système de santé djiboutien est désorganisé et propose une offre de soins insuffisante, le requérant ne démontre pas que Djibouti serait dépourvu en infrastructures médicales adaptées à son état de santé, ni qu’il ne pourrait pas y avoir accès. Dans ces conditions, M. A n’établit pas qu’en estimant, au vu notamment de l’avis émis par collège de médecins de l’OFII, qu’il pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé en cas d’éloignement vers à Djibouti, et en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que si, à la date de la décision attaquée, M. A résidait en France depuis cinq ans avec son épouse, cette dernière a vu sa demande de titre de séjour rejetée par une décision définitive du 27 avril 2023 et n’a ainsi pas vocation à demeurer en France. En outre, M. A ne justifie pas, par la seule production d’attestations émanant de ses relations amicales ni par le fait qu’il a créé une association sportive, avoir fixé en France le centre de ses attaches personnelles, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-neuf ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet de Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant un refus de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
11. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 6 du présent jugement, qu’en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné d’office, vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que l’intéressé, qui n’a produit aucun document justifiant d’un risque en cas de retour dans son pays d’origine, n’établit pas que sa vie ou sa liberté y seraient menacées ou qu’il y serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En second lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
14. En troisième lieu, M. A n’apporte aucun élément précis de nature à établir qu’il serait exposé, en cas de retour à Djibouti, à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARÈS
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
vg
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