Non-lieu à statuer 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 nov. 2025, n° 2514815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, complété le 21 octobre 2025, Madame A… B… doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de régulariser sans délai la transmission de l’ensemble des documents nécessaires auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie dans un délai de 48 heures ;
2°) d’annuler la demande de remboursement de 800 euros injustement formulée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice financier, moral et professionnel subi, ainsi que l’ensemble des frais de procédure.
Elle soutient qu’elle a été victime d’un accident de travail le 15 mai 2025, survenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, où elle a été agressée par un retenu alors que, la veille, une interdiction d’accès de ce retenu à son bureau avait été décidée sans qu’aucune mesure concrète ne soit mise en place pour la faire respecter, ce qui a conduit à l’agression, que ce manquement de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à son obligation de sécurité a directement contribué à la survenance de l’accident, qu’elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 11 août 2025, qu’il appartenait à son employeur, l’Office Français de l’immigration et de l’intégration de transmettre dans les délais les attestations de salaire à la Caisse primaire d’assurance maladie, ce qu’il n’a pas fait, ce qui a entraîné un retard de paiement de ses indemnités journalières, une première attestation erronée ayant conduit à un paiement de moins de 1 800 euros, en deçà de ses droits réels, l’absence persistante de transmission de l’attestation pour la période du 28 juillet au 11 août 2025, malgré ses nombreuses relances, que l’Office lui a en plus réclamé injustement la somme de plus de 800 euros au titre d’un prétendu trop-perçu, alors que ce retard et ces erreurs résultent exclusivement de sa carence, qu’elle a été contrainte de démissionner le 25 août 2025 et d’accepter un nouvel emploi, que son nouvel employeur a lui aussi rencontré des difficultés du fait de l’inaction de l’Office, qui a tardé à transmettre le document de fin de paiement, qu’elle n’a pu l’obtenir que le 23 septembre 2025, ce qui a retardé le versement de son premier salaire jusqu’au 7 octobre 2025, aggravant ses difficultés financières, que ces comportements fautifs de l’Office lui ont causé d’importantes difficultés financières ainsi qu’un préjudice moral lié au stress, à l’incertitude et aux conditions de travail dangereuses.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions relatives à la transmission de l’ensemble des documents nécessaires auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie, au rejet du surplus des conclusions présentées par le requérante et à la mise à sa charge de la somme de 1 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, le retard de transmission des documents nécessaires à la Caisse primaire d’assurance maladie résultant d’une erreur de l’intéressée elle-même dans la saisie des informations et les autres demandes étant irrecevables.
Par un mémoire en réplique enregistré le 23 octobre 2025, Madame B… conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la sécurité sociale ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame A… B… a été recrutée comme agent contractuelle de l’Office français de l’immigration et de l’intégration par un contrat à durée déterminée de six mois prenant effet au 8 janvier 2024, pour exercer les fonctions d’auditrice asile au sein de la Direction territoriale de Melun (Seine-et-Marne). Son contrat a été renouvelé pour six mois à compter du 8 juillet 2024, puis pour une année entière à compter du 15 novembre 2024, pour exercer les fonctions de médiatrice au Centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne). Le 15 mai 2025, dans le cadre de ses fonctions de médiatrice, alors qu’elle se trouvait seule dans son bureau, un retenu l’a agressée verbalement, puis physiquement, avant l’intervention des forces de police. A la suite de cet accident, Madame B… a été placée en arrêt de travail et a déposé plainte pour ces faits. Afin qu’elle puisse bénéficier des indemnités journalières, l’Office a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie quatre attestations de salaire les 12, et 21 juillet, 27 août et 10 octobre 2025. Par un courrier en date du 25 août 2025, Madame B… a présenté sa démission à l’Office qui en a pris acte le 5 septembre 2025. Le 12 septembre 2025, Elle a interrogé l’Office sur le défaut de réception par la Caisse primaire des attestations de salaire pour la période du 9 juillet au 11 août 2025. L’Office a débloqué la situation en prenant directement attache auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie. Les 22 et 23 septembre 2025, Madame B… a formé, auprès de l’Office, une nouvelle demande de documents exigés par son nouvel employeur, qui ont été transmis le même jour, à savoir l’attestation employeur à destination de France Travail, le certificat de cessation de paiement et le certificat de travail. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Madame B… doit être entendue comme demandant au juge des référés de « constater les manquements de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, tant en matière de sécurité que de gestion administrative », d’ordonner à l’Office « de régulariser sans délai la transmission de l’ensemble des documents nécessaires auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie dans un délai de 48 heures », d’ « annuler la demande de remboursement de 800 euros injustement formulée à mon (son) encontre », et de condamner l’Office à lui verser la somme de 8000 euros en réparation du préjudice financier, moral et professionnel subi.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la demande formulée par Madame B… le 22 septembre 2025, relative à la transmission de ses documents de fin de contrat ainsi que de son attestation « France Travail », l’Office a procédé à leur envoi dès le lendemain. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de sa requête tendant à la communication de ces documents.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune des compétences du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de prononcer l’annulation d’une décision de l’administration, même à caractère financier. Par suite, les conclusions tendant à soit annulée, ou même suspendue, la « demande de remboursement de 800 euros injustement formulée à (son) encontre » ne pourra qu’être rejetée. Au surplus, il n’est pas établi que cette demande de remboursement ait été prononcée en contradiction avec les dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique d’Etat placés en congé de maladie.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Outre qu’il n’appartient pas non plus au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration de verser une somme d’argent, quand bien même il serait soutenu qu’elle serait due, la requérante n’établit pas avoir formulé une demande préalable auprès de l’administration nécessaire pour lier le contentieux indemnitaire. Ces conclusions ne pourront donc également qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Madame B… une somme à verser à l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à la transmission, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de ses documents de fin de contrat ainsi que de son attestation « France Travail ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Madame B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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