Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 janv. 2026, n° 2400590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Decourbe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 février 2024, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Decourbe.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le
19 décembre 2023, la société Decourbe, représentée par Me Le Faou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les mesures de recouvrement forcée prononcées à son encontre pour la somme de 1 079 064,92 euros, correspondant à la somme de 979 331,92 euros au titre des pénalités administratives initiales et à la somme de 99 724 euros au titre des majorations ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes saisies ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, la société Decourbe, représentée par Me Le Faou, indique se désister de son recours, mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, la SARL Decourbe, représentée par Me Le Faou, confirme le maintien de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la société Decourbe est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la société Decourbe.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Decourbe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Decourbe, à la ministre de la transition écologique de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Amiens, le 30 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et numérique conclut en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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