Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2505577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2025 et 11 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Bouzerara, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
-
les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans sont insuffisamment motivées ;
-
l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’arrêté attaqué ne précise pas le pays de destination et méconnaît ainsi les exigences de clarté, de sécurité juridique et d’individualisation des actes administratifs ;
-
l’interdiction de retour en France méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
-
l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées le 2 juin 2025, ont été produites par le préfet des Yvelines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions au cours de l’audience publique.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 16 juin 1997, après s’être vu retirer le 30 septembre 2021 la carte de résident algérien dont il était titulaire, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 1er octobre 2021, laquelle n’a pas été exécutée. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D… B…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise tout d’abord le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A…, qui s’est vu retirer sa carte de résident algérien le 30 septembre 2021 et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 1er octobre 2021, pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. L’arrêté en litige vise en outre les articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code en indiquant que dès lors que M. A… n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, il existe un doute qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Enfin, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code et relève que M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière justifiant qu’il n’édicte pas d’interdiction de retour en France. En faisant également état de la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, de ce qu’il est défavorablement connu des services de police et de sa situation familiale, l’arrêté motive la durée de deux ans de l’interdiction de retour en France. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte les circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour en France d’une durée de deux ans. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu retirer le certificat de résidence algérien dont il était titulaire le 30 septembre 2021 et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 1er octobre 2021. Ainsi, il relevait du cas prévu par le 3° de l’article L. 611-1 précité dans lequel le préfet peut décider d’obliger un étranger en situation irrégulière à quitter le territoire français. Dès lors qu’il ressort de ces mêmes pièces que M. A… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre en 2021 en se maintenant depuis lors sur le territoire français, il présentait un risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français attaquée. Il s’ensuit que le préfet des Yvelines n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 611-1 ni celles de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile.
En quatrième lieu, dès lors que l’arrêté attaqué précise que M. A… est de nationalité algérienne, le « pays dont il a la nationalité » mentionné à l’article 2 s’entend nécessairement de l’Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de clarté, de sécurité juridique et d’individualité des actes administratifs doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave à l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-6, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… n’est pas entachée d’illégalité. Par ailleurs, l’intéressé ne se prévaut d’aucune considération humanitaire justifiant que l’autorité préfectorale n’édicte pas d’interdiction de retour en France à son encontre. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour en France. D’autre part, et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier qu’après s’être vu retirer la carte de résident dont il était titulaire, M. A… a fait l’objet, le 1er octobre 2021, d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Il ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion et de vol à l’étalage. Il ne justifie pas d’attaches familiales stables en France et notamment n’apporte aucun élément sur la vie de couple dont il se prévaut. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour en France, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions. M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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