Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2301312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 octobre 2023, 7 mai et 31 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Panurge, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération du sud (CASUD) a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la CASUD de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la CASUD une somme de 3 255 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dans la mesure où le refus de lui accorder la protection sollicitée dans le cadre de la procédure indemnitaire résultant du non-renouvellement de son contrat est directement lié aux plaintes déposées pour harcèlement moral dont elle constitue l’un des éléments en raison notamment du caractère vexatoire des conditions du déroulement de l’entretien préalable ;
— le harcèlement moral est établi par l’existence d’éléments de fait dénoncés depuis 2019 qui ont persisté jusqu’à la fin de la durée de son contrat ;
— la décision constitue un détournement de pouvoir dès lors qu’elle présente le caractère d’une vengeance, d’ordre privé, en réponse aux plaintes déposées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février et 2 septembre 2024, la CASUD, représentée par Me Prévost, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision est motivée en droit et en fait ;
— la demande de protection fonctionnelle de la requérante n’était pas fondée sur le harcèlement moral mais sur le non-renouvellement de son contrat, lequel était la conséquence de la suppression de son poste dans le cadre d’une réorganisation, justifiée par l’intérêt du service.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Me Prevost, représentant la CASUD,
— Mme B n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée le 10 juillet 2017 pour une durée d’un an en vertu d’un contrat unique d’insertion, Mme B a ensuite été recrutée en qualité d’adjoint administratif à compter du 10 juillet 2018 par un contrat à durée déterminée régulièrement renouvelé, venu à échéance le 10 juillet 2023. Elle occupait en dernier lieu et depuis le 17 octobre 2022 le poste de chargée de mission auprès du directeur adjoint des services techniques. Le 12 mai 2023, elle a été convoquée à se présenter à un entretien et le 9 juin 2023 une décision de non-renouvellement de son contrat à l’échéance du 10 juillet 2023 lui a été notifiée par courrier et par mail. Par un courrier du 13 octobre 2023, elle a formulé une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices tant matériel que moral subis à raison du non-renouvellement de son contrat. Par lettre du 3 juillet 2023, elle a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle dans la perspective d’engager un recours devant la juridiction administrative. Cette demande a donné lieu à une décision de refus du président de la CASUD le 4 août 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision de refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (). ".
3. La décision attaquée du 4 août 2023 mentionne les textes dont elle fait application, notamment l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que le décret du 26 janvier 1997, et expose précisément les éléments relatifs aux conditions d’octroi de la protection fonctionnelle. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée () ». Aux termes de l’article L.134-12 du même code : « Le décret en conseil d’Etat qui détermine les modalités d’application du présent chapitre précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou les personnes mentionnées à l’article L. 134-7 autres que ceux couverts en application des dispositions des articles L. 134-10 et L. 134-11 ». L’article 2 du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public et ses ayants droit dispose que : « La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d’une instance civile ou pénale au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès de la collectivité publique qui emploie l’agent à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire » .
5. Il résulte de ces dispositions que des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages commis dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier adressé au président de la CASUD le 3 juillet 2023 que Mme B a formulé une demande de protection fonctionnelle dans la perspective d’un « recours concernant la fin de son contrat () » qu’elle entendait contester, sans qu’il soit fait état dans ce courrier de faits de harcèlement moral dont elle se dit victime aux termes de sa requête. En tout état de cause, pour soutenir que la décision s’inscrirait dans un processus de harcèlement moral notamment au regard des conditions du déroulement de l’entretien préalable, Mme B n’apporte aucun élément de nature à laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral, notamment s’agissant du caractère vexatoire qu’elle invoque, résultant selon elle de l’enregistrement sonore de cet entretien alors qu’il n’est pas contesté qu’il a eu lieu avec son accord. De même, si elle produit la copie d’une convocation à une audience du tribunal correctionnel de Saint-Pierre fixée au 12 septembre 2024, cette convocation, qui ne préjuge d’ailleurs pas d’une déclaration de culpabilité de l’agent poursuivi, est sans incidence sur la légalité de la décision intervenue antérieurement concernant la fin de son contrat. Dans ces conditions, la demande de protection fonctionnelle contenue dans le courrier du 3 juillet 2023 qui ne se rattache pas à une instance civile ou pénale au sens du décret du 26 janvier 2017, n’entre pas dans le champ des dispositions du code général de la fonction publique citées au point 4. Il s’ensuit que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de protection fonctionnelle serait entachée d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit.
7. Le détournement de pouvoir allégué au motif que la décision présenterait le caractère d’une vengeance d’ordre privé en réponse aux plaintes qu’elle a déposées, n’est pas établi par les pièces produites. Le moyen doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle doivent être rejetées de même que par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la CASUD, qui n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la CASUD sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CASUD sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la CASUD.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
N.TOMI
La présidente,
A.BLIN La greffière
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230131
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