Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 avr. 2026, n° 2602319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer immédiatement un passeport d’urgence et d’ordonner sa mise à disposition ce jour à Soissons (Aisne).
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que par décision du 29 avril 2026 du juge de l’application des peines, il a obtenu l’autorisation pour des raisons médicales de se rendre en Allemagne entre les 29 avril et 14 mai 2026 et qu’il est empêché par l’administration de réaliser ce déplacement par le refus illégal de l’administration ;
- le refus de l’administration lui cause une atteinte grave et manifeste à sa liberté d’aller et venir dès lors que le refus se fonde sur des considérations médicales couvertes par le secret.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret no 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Menet, premier conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article 17-1 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « À titre exceptionnel et pour des motifs de nécessité impérieuse ou d’urgence dûment justifiée, il peut être délivré un passeport d’une durée de validité d’un an ne comportant pas de composant électronique lorsque les conditions ci-dessus ne permettent pas de délivrer le titre dans les conditions prévues aux chapitres Ier à IV. / Ces passeports temporaires sont délivrés par l’autorité administrative compétente pour la délivrance des passeports mentionnés à l’article 1er. / Les dispositions des articles 1er, 3 et 6-1 sont applicables au passeport temporaire ».
Il résulte des dernières dispositions précitées que l’intéressé qui sollicite un passeport d’urgence doit justifier de motifs de nécessité impérieuse ou d’urgence. L’autorisation judiciaire permettant à l’intéressé de se rendre à l’étranger ne caractérise aucunement cette nécessité impérieuse ou cette urgence et M. B… ne peut opposer le secret médical pour ne pas justifier des raisons de son déplacement.
Dans ces conditions, l’urgence n’étant pas justifiée, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
er : La requête de M. B… est rejetée.
: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. Menet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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