Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 avr. 2026, n° 2601828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. et Mme B… A… demandent au tribunal de faire droit à leur demande au titre du revenu de solidarité active.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort qu’il n’a pas été fait droit par le tribunal à leur demande au titre du revenu de solidarité active alors que la caisse d’allocations familiales de la Somme a retenu à tort une deuxième déduction du remboursement de revenu de solidarité active effectué par le département du Pas-de-Calais ;
- les documents qu’ils ont produit n’ont pas été pris en compte et aucune demande n’a été adressée à la caisse d’allocations familiales de la Somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens (…) qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale (…) ».
3. M. et Mme A… semblent remettre en cause l’ordonnance n° 2500685 du 31 mars 2026 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté leur requête du 17 février 2025, sur le fondement des 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Une telle demande est toutefois manifestement irrecevable devant le présent tribunal, la voie de recours qui leur est offerte au titre de la cassation, devant le Conseil d’Etat, leur ayant d’ailleurs été clairement indiquée par la lettre de notification de ladite ordonnance en date du 31 mars 2026. Il suit de là que leur requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… A….
Fait à Amiens, le 21 avril 2026.
Le président,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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