Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 14 août 2025, n° 2502162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A C B D, représenté par Me Girard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est remplie dès lors que d’une part, elle doit être considérée comme présumée l’arrêté en litige refusant de lui renouveler son titre de séjour et d’autre part, que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle ; il réside en France depuis plus de dix ans ; il a eu un enfant en 2016 avec une ressortissante rwandaise titulaire d’une carte de résidence de dix ans ; s’il est séparé de sa compagne, il accueille sa fille à son domicile tous les week-ends et la moitié des vacances scolaires ; il pourvoit à l’éducation et à l’entretien de son enfant ; il a bénéficié de deux titres de séjour mention « vie privée et familiale » valables du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2022 et du 9 juin 2023 au 8 juin 2024 ; il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; il bénéfice depuis plus d’un an de récépissés de demande de titre de séjour ; cette situation préjudicie à son activité professionnelle étant travailleur intérimaire en contrat à durée indéterminée ; son récépissé a expiré le 25 février 2025 ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet, mais n’a reçu aucune réponse des services de la préfecture de sorte qu’elle n’est motivée ni en droit ni en fait au regard des dispositions des articles L. 232-4 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour, prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas été saisie par le préfet le privant d’une garantie ; il justifie de pourvoir à l’éducation et à l’entretien de son enfant mineur ; il justifie de son insertion dans la société française étant présent en France depuis plus de dix ans ; il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; il maitrise la langue française ; il est inconnu des services de police et de gendarmerie ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle ne repose sur aucun motif de droit ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il réside en France depuis plus de dix ans et a résidé antérieurement en Italie ; il a bénéficié de deux titres de séjour mention « vie privée et familiale » valables du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2022 et du 9 juin 2023 au 8 juin 2024 ; il dispose en France de liens familiaux intenses, anciens et stables ; il a un enfant né le 21 avril 2016 ; il accueille son enfant à son domicile tous les week-ends et la moitié des vacances scolaires et verse une pension alimentaire fixée par un jugement du 9 août 2022 du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand de 150 euros ; il parle français couramment ; il n’est pas connu des forces de l’ordre ; il justifie de son intégration dans la société française ; il travaille depuis plus d’un an en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur de poids-lourd ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il a un enfant qu’il accueille à son domicile tous les week-ends et la moitié des vacances scolaires ; il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée ; il justifie de liens familiaux intenses, anciens et stables et le centre de ses attaches personnelles, familiales et professionnelles se trouve en France ; la décision méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a décidé de délivrer à l’intéressé une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 6 août 2025 au 5 août 2027 et que dans l’attente, M. B D bénéficie d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 21 mai 2025 au 20 août 2025.
Vu :
— la requête, enregistrée le 31 juillet 2025 sous le numéro 2502161, par laquelle M. B D demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B D, ressortissant congolais, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par sa requête, M. B D demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites en défense, que le 6 août 2025 le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer à M. B D une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 août 2025 au 5 août 2027. Il bénéficie, par ailleurs et dans l’attente de la délivrance de cette carte de séjour, d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 20 août 2025. Dans ces conditions, alors même que le titre ne lui a pas encore été remis, M. B D est ainsi en situation régulière sur le territoire français. Il s’ensuit que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et l’exception de non-lieu soulevée en défense, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête présentées par M. B D doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
C. NIVET La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2502162
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