Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 janv. 2025, n° 2500179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution du refus de titre de séjour acquis au 30 novembre 2024 et du refus de délivrance d’un document provisoire acquis au 30 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les 15 jours suivants l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un document provisoire l’autorisant à séjourner en France et à travailler dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a fixé un rendez-vous au requérant aux fins de prendre ses empreintes digitales et que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500177 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 janvier 2025 à 10 heures 30, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, M. C, qui a déposé une demande de titre de séjour le 30 juillet 2024, demande la suspension de l’exécution du refus implicite de titre de séjour qui lui a été opposé et du refus de délivrance d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour.
2. En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Les services préfectoraux ayant convoqué le requérant le 28 janvier 2025 aux fins de prendre ses empreintes digitales, la condition d’urgence ne peut plus être regardée comme remplie. Dès lors, la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. C est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. A
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500179
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