Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2303349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre d'études et d'expertise sur les risques , l' environnement , la mobilité et l' aménagement ( Cérema ) |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2303349 et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2023 et 13 septembre 2024, le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cérema) demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 à raison des locaux qu’il occupe au 151 rue de Paris à Saint-Quentin.
Il soutient que :
- l’activité de l’établissement n’est pas passible de la cotisation foncière des entreprises, au sens des dispositions de l’article 1447 du code général des impôts dès lors qu’il exerce principalement une activité de service public administratif et une activité commerciale à titre accessoire ;
- ses activités commerciales revêtent un caractère accessoire dès lors que la part des recettes de l’activité commerciale sur l’ensemble des recettes rattachables au site de Saint-Quentin s’élève à 12,47 % en 2020 et 16,31 % en 2021 ;
- ses activités commerciales et de service public administratif sont poursuivies avec les mêmes moyens humains et matériels et présentent une identité d’objet ;
- ses activités commerciales accessoires s’inscrivent dans le prolongement de ses missions de service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, les conclusions tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par le Cérema ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Le Cérema a produit une note en délibéré, enregistrée le 23 février 2026.
II. Par une requête n° 2403191 et des mémoires, enregistrés les 5 août 2024 et 25 juillet 2025, le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cérema) demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison des locaux qu’il occupe au 151 rue de Paris à Saint-Quentin.
Il soutient que :
- l’activité de l’établissement n’est pas passible de la cotisation foncière des entreprises, au sens des dispositions de l’article 1447 du code général des impôts dès lors qu’il exerce principalement une activité de service public administratif et une activité commerciale à titre accessoire ;
- ses activités commerciales et de service public administratif sont poursuivies avec les mêmes moyens humains et matériels et présentent une identité d’objet ;
- ses activités commerciales accessoires s’inscrivent dans le prolongement de ses missions de service public ;
- la condition de prolongement « indissociable » opposée par l’administration fiscale est restrictive et ne résulte d’aucun texte, les personnes publiques accomplissant une mission de service public peuvent accessoirement exercer dans le champ concurrentiel une activité qui en constitue le prolongement, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier ;
- à défaut d’activité professionnelle non salariée qui serait exercée de façon habituelle sur le site de Saint-Quentin, il ne saurait être assujetti à la cotisation foncière des entreprises à raison de cet établissement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 29 août 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le Cérema ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
III. Par une requête n° 2501273 et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 22 octobre 2025, le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cérema) demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison des locaux qu’il occupe au 151 rue de Paris à Saint-Quentin.
Il soutient que :
- l’activité de l’établissement n’est pas passible de la cotisation foncière des entreprises, au sens des dispositions de l’article 1447 du code général des impôts dès lors qu’il exerce principalement une activité de service public administratif et une activité commerciale à titre accessoire ;
- ses activités commerciales et de service public administratif sont poursuivies avec les mêmes moyens humains et matériels et présentent une identité d’objet ;
- ses activités commerciales accessoires s’inscrivent dans le prolongement de ses missions de service public ;
- la condition de prolongement « indissociable » opposée par l’administration fiscale est restrictive et ne résulte d’aucun texte, les personnes publiques accomplissant une mission de service public peuvent accessoirement exercer dans le champ concurrentiel une activité qui en constitue le prolongement, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier ;
- à défaut d’activité professionnelle non salariée qui serait exercée de façon habituelle sur le site de Saint-Quentin, il ne saurait être assujetti à la cotisation foncière des entreprises à raison de cet établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le Cérema ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 ;
- le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, rapporteur,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes du Cérema, enregistrées sous les nos 2303349, 2403191 et 2501273 concernent la situation d’un même contribuable et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cérema) est un établissement public à caractère administratif créé le 1er janvier 2014 par la loi du 28 mai 2013. Il a été assujetti à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2021 à 2024 à raison d’un immeuble situé au 151 rue de Paris à Saint-Quentin. Par ses requêtes, le Cérema demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur la fin de non-recevoir opposée au titre de l’année 2021 :
Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 (…) ».
Il résulte de l’instruction que le requérant a présenté une réclamation contre la cotisation foncière des entreprises de l’année 2022 qui a été rejetée par une décision dont il a accusé réception le 10 juillet 2023. Les conclusions à fin de décharge de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2022 ont été enregistrées au greffe du tribunal le 2 octobre 2023, soit au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, elles sont tardives. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Les conclusions à fin de décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle a été assujetti le Cérema au titre de l’année 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2022, 2023 et 2024 :
Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I.– La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) ». Et aux termes de l’article 1654 de ce code : « Les établissements publics (…) doivent (…) acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations. ».
Il résulte de ces dispositions qu’une activité exercée par un établissement public n’est pas passible de la cotisation foncière des entreprises si cette activité ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles elle est exercée, d’une exploitation à caractère lucratif.
Aux termes de l’article 44 de la loi du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports : « Il est créé un établissement public de l’Etat à caractère administratif dénommé « Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement » (Cérema). (…) L’établissement a pour missions :1° De promouvoir et de faciliter des modes de gestion des territoires qui intègrent l’ensemble des facteurs environnementaux, économiques et sociaux ; 2° D’accompagner les acteurs publics et privés dans la transition vers une économie sobre en ressources et décarbonée, respectueuse de l’environnement et équitable ; 3° D’apporter à l’Etat et aux acteurs territoriaux un appui, en termes d’ingénierie et d’expertise technique sur les projets d’aménagement nécessitant notamment une approche pluridisciplinaire ou impliquant un effort de solidarité ; 4° D’assister les acteurs publics dans la gestion de leur patrimoine d’infrastructures de transport et de leur patrimoine immobilier ; 5° De renforcer la capacité des acteurs territoriaux à faire face aux risques auxquels sont soumis leurs territoires et leurs populations ; 6° De promouvoir aux échelons territorial, national, européen et international les règles de l’art et le savoir-faire développés dans le cadre de ses missions et en assurer la capitalisation. ». Aux termes de l’article 45 de cette loi : « Pour l’accomplissement de ses missions, l’établissement assure, essentiellement à la demande de l’Etat, des activités de conseil, d’assistance, d’études, de contrôle, d’innovation, d’expertise, d’essais et de recherche. Il peut prêter concours, dans ses domaines de compétences, aux services déconcentrés de l’Etat dans leurs missions d’assistance aux collectivités territoriales, notamment pour des raisons de solidarité nationale ou pour la mise en œuvre des politiques publiques. A ces fins, l’Etat peut faire appel au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement dans le cadre du 1° de l’article 3 du code des marchés publics. A titre accessoire, l’établissement peut réaliser les prestations définies au premier alinéa du présent article directement pour le compte de tiers autres que l’Etat. ». Et aux termes de l’article 47 de cette loi : « Les ressources de l’établissement comprennent : 1° Les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de toutes autres personnes publiques et privées ; 1° bis Le produit des contributions versées annuellement par les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents du Cérema ; 2° Le produit des opérations commerciales ; 3° Les dons et legs ; 4° Le revenu des biens meubles et immeubles ;5° Le produit des placements ; 6° Le produit des aliénations ; 7° D’une manière générale, toute autre recette provenant de l’exercice de ses activités. ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le Cérema assure une mission de service public consistant notamment à apporter aux services de l’Etat et à leurs partenaires publics un appui scientifique et technique pour élaborer et évaluer les politiques publiques en matière d’aménagement et de développement durable, cette mission ne relevant pas d’une exploitation à caractère lucratif. D’autre part, l’article 45 de la loi du 28 mai 2013 autorise le Cérema à exercer, à titre accessoire, des activités commerciales consistant à effectuer des prestations d’expertise au bénéfice de tiers. Il résulte de l’instruction que pour l’exercice de ses prestations commerciales accessoires, de nature identique à celles réalisées dans le cadre de sa mission de service public administratif, le Cérema fait appel aux mêmes moyens humains et matériels, permettant d’amortir ses équipements et de valoriser les moyens dont il dispose, le produit des opérations commerciales contribuant par ailleurs à l’équilibre financier de l’établissement. Dans ces conditions, les activités commerciales accessoires exercées par le Cérema doivent être regardées comme constituant le prolongement de sa mission de service public administratif et ne relèvent pas, ainsi, d’une exploitation à caractère lucratif au sens des dispositions de l’article 1447 du code général des impôts. Par suite, le Cérema est fondé à soutenir que c’est à tort qu’il a été assujetti à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2022, 2023 et 2024.
Il résulte tout ce qui précède que le Cérema est seulement fondé à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2022, 2023 et 2024 à raison des locaux qu’il occupe au 151 rue de Paris à Saint-Quentin.
D E C I D E :
Article 1er : Le Cérema est déchargé de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2022, 2023 et 2024 à raison des locaux qu’il occupe au 151 rue de Paris à Saint-Quentin.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le jugement sera notifié au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Invalide ·
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Mineur ·
- Cameroun ·
- Enfant ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Exécution d'office ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Assignation à résidence ·
- Bénéfice
- Papillon ·
- Impôt ·
- Taxe d'habitation ·
- Logement-foyer ·
- Associations ·
- Travailleur migrant ·
- Jeune travailleur ·
- Migrant ·
- Travailleur ·
- Imposition
- Recours hiérarchique ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Accord ·
- Plan d'action ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Fiabilité ·
- Mali ·
- Annulation ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Jeune ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Décision administrative préalable ·
- Vienne
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Police ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-431 du 28 mai 2013
- Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013
- Code des marchés publics
- Code général des impôts, CGI.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.