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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 23 déc. 2025, n° 2501458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme E… C…, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Lévi-Cyferman en application du droit d’option au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ainsi que de l’intérêt supérieur de sa fille mineure ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE ;
- la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est crue, à tort, en situation de compétence liée pour fixer son délai de départ volontaire à trente jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens tirés du vice de procédure au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Siebert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante nigériane née le 17 août 1997 et entrée sur le territoire français le 11 février 2015, a sollicité le 16 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mars 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, par un arrêté du 16 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné à Mme B… A…, directrice adjointe de la direction de l’immigration et de l’intégration, délégation à l’effet de signer l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement d’une autre délégataire, dont il n’est pas allégué qu’elle n’a pas été absente ou empêchée lors de la signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait application ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de Mme C…. En particulier, l’arrêté mentionne que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. S’agissant de la mesure d’éloignement, celle-ci est intervenue à la suite du refus de renouvellement du titre de séjour délivré à Mme C…, de sorte qu’elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Quant à la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique dès lors qu’elle était l’accessoire de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui était, elle-même, suffisamment motivée. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète a motivé sa décision au regard des critères de l’article L. 612-10 du même code. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme C… fait valoir que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas examiné l’intérêt supérieur de sa fille née le 12 mars 2020, dont l’existence n’est d’ailleurs pas corroborée à l’instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance de fait ait été portée à la connaissance de la préfète avant l’édiction de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… au regard des faits retenus. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
D’une part, Mme C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées s’agissant de la décision portant refus de séjour dès lors que cette dernière est intervenue en réponse à la demande qu’elle avait adressée en ce sens à la préfecture, de sorte qu’aucune procédure contradictoire ne devait être respectée préalablement à son édiction. D’autre part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français ni à ses mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi ainsi qu’à l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
Toutefois, l’étranger peut utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur les mesures d’éloignement envisagées. Ce principe implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, qui n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de séjour, est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour. En tout état de cause, Mme C… ne fait état d’aucun élément pertinent qu’elle aurait pu porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été ainsi de nature à influer sur le sens de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C… pour raison de santé, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur l’avis du 10 décembre 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. A l’instance, si la requérante conteste le sens de cet avis en soulignant le revirement du collège de médecins quant à la disponibilité de son traitement dans son pays d’origine, elle se borne à faire valoir qu’elle souffre d’une grave pathologie pour laquelle elle est soignée en France depuis 2015. En s’abstenant de lever le secret médical et en l’absence de toute autre précision à l’instance, Mme C… ne remet pas suffisamment en cause l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII, ne démontrant pas ainsi que son traitement serait indisponible au Nigéria. Dans ces conditions, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… n’a saisi la préfète de Meurthe-et-Moselle que d’une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la préfète n’a examiné son droit au séjour qu’au regard de ce fondement. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut utilement soutenir que la préfète aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Mme C… se prévaut de sa présence sur le territoire depuis le 11 février 2015, de son séjour continu et régulier pour raison de santé depuis lors, de ce que sa fille, D… C…, est née le 12 mars 2020 en France et qu’elle y est scolarisée, ainsi que de ce qu’elle a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire. Toutefois, en se bornant à produire à l’instance un certificat de travail en tant qu’agent des services hospitaliers, du 24 janvier 2022 au 18 juin 2025, l’intéressée n’apporte aucun élément précis sur la nature des liens qu’elle aurait noués sur le territoire, notamment d’ordre amical, par sa présence continue alléguée de dix ans, de sorte qu’elle ne justifie pas de liens suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire. En outre, Mme C… ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger avec sa fille, dont l’existence n’est d’ailleurs pas corroborée à l’instance, en particulier dans leur pays d’origine, le Nigéria, où l’intéressée a vécu au moins jusqu’à l’âge de dix-sept ans, ni qu’elle serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Par ailleurs, l’arrêté en litige n’a pas vocation à séparer la cellule familiale alléguée dès lors que sa fille, bien que née en France, est de nationalité nigériane. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… ni à l’intérêt supérieur de sa fille, consacrés par les stipulations précitées. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme C…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C… doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
D’une part, Mme C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu’elles ont été transposées par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est interrogée sur la possibilité, au regard de la situation personnelle de Mme C…, de prolonger son délai de départ volontaire. Dans ces conditions, la préfète ne s’est pas estimée en situation de compétence liée en assortissant l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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