Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 sept. 2025, n° 2510701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— malgré le dépôt de sa demande de titre de séjour, aucune décision n’a été prise par la préfecture et aucun récépissé ne lui a été délivré, le laissant dans une insécurité juridique et sociale manifeste ;
— l’urgence est caractérisée par la nécessité de sécuriser immédiatement son séjour, dès lors qu’il s’expose à une mesure d’éloignement ou un refus d’accès à ses droits sociaux et professionnels ;
— la mesure est utile puisqu’il s’agit seulement d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de la demande ;
— aucune décision administrative définitive n’est contestée dès lors que sa demande présente un caractère conservatoire pour permettre l’instruction du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies, en particulier les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure, dès lors que M. A n’établit pas, d’une part, avoir rejoint le territoire français à la date alléguée, d’autre part, avoir déposé une demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Selon l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient une carte de séjour, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable. Aux termes, en outre, de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.
4. Il résulte de l’instruction que M. B A, de nationalité sénégalaise, né le 22 septembre 1971, titulaire d’un titre de séjour longue durée – UE de dix ans délivré par les autorités italiennes, valable jusqu’au 24 mai 2033, est entré régulièrement en France le 8 avril 2025. S’il soutient qu’il a sollicité la conversion de ce titre italien en titre de séjour français, conformément aux dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et produit à cette fin un accusé de réception tamponné le 5 mai 2025 par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, il n’établit pas, ainsi que le préfet l’oppose, avoir envoyé un dossier de demande de titre de séjour complet, impliquant la délivrance d’une récépissé de demande de titre de séjour. En tout état de cause et à supposer établie cette dernière circonstance, l’absence de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de la demande après le 8 avril 2025, comme de toute demande de documents complémentaires susceptible de rouvrir le délai d’instruction, ne peut que révéler l’existence, à cette date, d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône à la demande de titre de séjour. Dès lors, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par suite, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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