Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 janv. 2026, n° 2501142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a rencontré des difficultés administratives dans l’obtention de son acte de naissance comportant la mention de son numéro d’identification nationale, lequel lui ne lui a été délivré que le 10 février 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti aux termes de la mise en demeure de compléter son dossier, en produisant notamment ce document, qui lui a été adressée le 22 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n’a pas fourni dans le délai imparti le document demandé aux termes de la mise en demeure de compléter son dossier qui lui a été adressée le 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision de classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A… a été prononcée au motif que l’intéressé n’a pas produit, après mise en demeure du 22 octobre 2024, son acte de naissance original comportant la mention de son numéro d’identification nationale. Si M. A… soutient qu’il a réalisé les démarches nécessaires à cette fin et que ce document ne lui a été transmis que le 10 février 2025, en le produisant devant le tribunal, l’intéressé admet ne pas avoir remis ce document à l’administration dans le délai imparti à cette fin, tandis qu’il ne démontre ni même ne soutient avoir avisé les services instructeurs de sa demande de la raison du retard avec lequel il avait l’intention de le produire. Par suite, M. A… ne se prévaut que de considérations inopérantes à l’encontre du motif de classement sans suite de sa demande de naturalisation, faute de production du document demandé par la préfecture.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, dont l’unique moyen est inopérant, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 23 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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