Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 mars 2026, n° 2506530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 novembre 2025, les 14 et 16 janvier 2026, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir pendant plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour déposée le 12 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de statuer sur sa demande de titre de séjour en prenant en compte l’antériorité acquise depuis juillet 2023.
Il soutient que :
- l’administration a commis une carence fautive et manifeste dans le traitement de sa demande de titre de séjour ;
- l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour le place dans une situation de grande précarité administrative et professionnelle ;
- le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié, de père d’un enfant français et au titre de son intégration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. B…, ressortissant ivoirien né le 10 février 1986 à Kouassi N’Dawa (Côte d’Ivoire), soutient avoir sollicité son admission au séjour en qualité de salarié et de parent d’enfant français le 12 juillet 2023. En l’absence de réponse du préfet d’Eure-et-Loir sur cette demande, une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de quatre mois en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Le requérant soutient que l’administration a commis une carence fautive et manifeste dans le traitement de sa demande de titre de séjour, en raison du caractère anormalement long du délai de traitement, de nature à nuire gravement à sa situation. Toutefois, alors qu’il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un rejet de sa demande de titre de séjour est réputé être intervenu à l’issue du délai de quatre mois alors même que les services préfectoraux ont indiqué au requérant que sa demande de titre de séjour restait en cours d’examen, ce silence est, par lui-même, sans incidence sur la légalité de la décision qui en résulte. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’en ne se prononçant pas expressément sur sa demande, l’administration serait à l’origine d’une carence fautive est inopérant.
En deuxième lieu, le requérant soutient qu’il a droit à un titre de séjour en qualité de salarié, de père d’un enfant français et au titre de son intégration en France. Toutefois, il ne fournit aucune précision ou justification à l’appui de ce moyen qui doit, par suite, être regardé comme manifestement non assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, pour prétendre que le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B… se borne à invoquer sa présence en France depuis 2023 et son adresse stable à Dreux (Eure-et-Loir). Toutefois, la légalité de la décision attaquée s’appréciant à la date de celle-ci, soit le 12 novembre 2023, les faits invoqués par le requérant sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de l’atteinte à la vie privée et familiale.
Enfin, M. B… fait valoir que l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour le place dans une situation de grande précarité administrative et professionnelle. Cependant, à supposer que le requérant ait ainsi entendu soulever un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle, il n’a manifestement pas assorti ce moyen des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Ainsi, cette requête, n’est assortie que d’un moyen inopérant, d’un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Orléans, le 10 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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