Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 avr. 2025, n° 2506788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B A demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de mettre fin aux violations graves et répétées de ses droits parentaux et de l’intérêt supérieur de ses enfants par les services de l’aide sociale à l’enfance de Vauréal (ASE 95) et d’enjoindre au conseil départemental du Val-d’Oise de produire un rapport contradictoire ou d’ordonner une expertise.
Il soutient que :
— l’urgence est établie en raison du caractère grave et répétées des fautes commises par les services de l’aide sociale à l’enfance de Vauréal qui compromettent l’intérêt supérieur de ses deux enfants ;
— les services de l’aide social à l’enfance de Vauréal ont méconnu les obligations définies aux articles L. 223-1-1, L. 223-1-2 et L. 112-4 du code de l’action social et des familles, ainsi que les stipulations de l’article 6 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE 95) de Vauréal de mettre fin aux violations graves et répétées de ses droits parentaux et de l’intérêt supérieur de ses deux enfants, l’intéressé fait état de diverses fautes administratives qui constitueraient, selon lui, des violations graves et manifestes à ses droits parentaux et aux dispositions légales auxquelles est soumises l’ASE de Vauréal, lesquelles auraient pour conséquences de placer ses enfants ainsi que lui-même dans une situation préjudiciable. Néanmoins, les pièces produites par l’intéressé ne permettent pas d’établir l’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures alors que ses enfants sont pris en charge par l’ASE depuis huit mois.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 23 avril 2025
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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