Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2202234
TA Grenoble
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que l'arrêté attaqué comportait la mention des voies et délais de recours, et que le recours hiérarchique n'avait pas pu conserver le délai de recours contentieux.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a considéré que la motivation de la décision était suffisante au regard des éléments présentés.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas l'annulation de la décision de suspension.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour n'a pas retenu ce moyen, considérant que la décision était conforme aux prérogatives de l'autorité administrative.

  • Accepté
    Absence de demande préalable

    La cour a accueilli l'exception d'irrecevabilité, considérant que le demandeur ne justifiait d'aucune réclamation préalable.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2202234
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2202234
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
  2. Décret n°89-902 du 18 décembre 1989
  3. Code de justice administrative
  4. Code de l'éducation
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2202234