Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2202234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril 2022 et 27 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Klugman et Me Terel, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la directrice de l’institut d’étude politique de Grenoble l’a suspendu de ses fonctions ;
2°) de condamner l’institut d’étude politique de Grenoble à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l’institut d’étude politique de Grenoble une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des voies et délais de recours ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a manqué à aucune de ses obligations professionnelles, qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale ni procédure disciplinaire ;
- est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- lui a causé un préjudice résultant de l’atteinte à son honneur et à son crédit professionnel dont il demande réparation à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 30 octobre et 9 novembre 2024, la directrice de l’institut politique (IEP) de Grenoble conclut au rejet de la requête.
La directrice de l’IEP fait valoir que :
- les conclusions en annulation sont irrecevables, les recours hiérarchiques n’ont pas préservé les délais de recours contentieux : M. C… n’a adressé un recours hiérarchique qu’au seul ministre de l’éducation nationale et ce dernier comme le ministre de l’enseignement supérieur sont incompétents ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de demande préalable de M. C… ;
- la juridiction administrative est incompétente pour connaitre de conclusions dirigées contre un particulier ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 ;
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Doulat,
les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
et les observations de M. B… représentant l’IEP.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, alors professeur agrégé de l’enseignement du second degré enseignant l’allemand à l’institut d’études politiques (IEP) de Grenoble, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2021 par lequel la directrice de cet établissement l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois, au motif notamment qu’il aurait manqué à son obligation de discrétion et son devoir de réserve.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
En second lieu, aux termes de l’article D.741-9 code de l’éducation : « Les instituts d’études politiques (…) constituent des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière (…) ». Aux termes de l’article 20 du décret 89-902 précité : « Le directeur exerce notamment les compétences suivantes : (…) 4° Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n’a reçu pouvoir de nomination ; ».
L’arrêté attaqué, qui relève du pouvoir d’organisation des services de l’IEP de Grenoble, ne se rattache pas au pouvoir hiérarchique du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou de l’éducation nationale. Par suite, et alors que l’arrêté attaqué comportait la mention des voies et délais de recours n’incluant pas la possibilité d’un recours hiérarchique, l’exercice par M. C… d’un tel recours auprès de ces deux ministres n’a pas pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 14 décembre 2021 a été notifié à M. C… le 15 décembre 2021 selon ses propres écritures. Par suite à la date d’enregistrement de sa requête, le 11 avril 2022, le délai de recours contentieux était expiré. La requête étant tardive, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, les conclusions à fin de condamnation, qui mentionnent « Mme D… », doivent être regardées comme recherchant la responsabilité de cette dernière en sa qualité de directrice de l’IEP et par conséquent comme dirigées contre cet établissement. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative doit être écartée.
En second lieu, M. C… demande la condamnation de l’IEP à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Or, malgré le moyen soulevé en défense, le requérant ne justifie d’aucune réclamation auprès de l’administration relative à ses conclusions indemnitaires. Par suite en l’absence de liaison du contentieux, la fin de non-recevoir soulevée par la directrice de l’IEP doit être accueillie et les conclusions indemnitaires de M. C… doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la directrice de l’institut d’étude politique de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°89-902 du 18 décembre 1989
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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