Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2304720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme B… C… et M. E… D…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la commission de l’académie de Toulouse a rejeté leur recours administratif obligatoire dirigé contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne du 20 juin 2023 ainsi que leur demande du 30 mai 2023 d’autorisation d’instruction en famille de leur enfant A… au titre de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille leur fille A… sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à défaut, de réexaminer la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Toulouse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
le recteur a commis une erreur de droit en conditionnant son autorisation à la démonstration d’une situation propre à leur fille ;
—
le recteur a commis une erreur d’appréciation quant à l’intérêt éducatif de leur fille et porte atteinte à l’intérêt supérieur de cette dernière garanti par les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que :
-
les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté leur demande, sont irrecevables dès lors que la décision prise par la commission académique de Toulouse s’y est entièrement substituée ;
-
les conclusions tendant à l’annulation de la décision à intervenir de la décision prise par la commission académique sur leur recours administratif préalable obligatoire sont irrecevables dès lors qu’une telle décision a été prise le 10 juillet 2023 et leur a été notifiée le 18 juillet 2023 ;
-
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 30 mai 2023, Mme C… et M. D… ont déposé une demande de délivrance d’une autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2023-2024 pour leur enfant, A… D…, née le 19 juin 2020. Par une décision du 20 juin 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté leur demande. Le 29 juin 2023, ils ont formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission académique, rejeté le 10 juillet 2023. Par la présente requête, Mme C… et M. D… demandent l’annulation de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la commission académique a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille de leur enfant A… au titre de l’année scolaire 2023-2024.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur le mémoire produit par le recteur de l’académie de Toulouse que, contrairement à ce que font valoir Mme C… et M. D… dans leur requête introductive d’instance, enregistrée le 2 août 2023, la commission académique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire par une décision du 10 juillet 2023, qui leur a été notifiée le 18 juillet suivant. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 6 janvier 2026, Mme C… et M. D… n’ont pas produit la décision attaquée et n’ont pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, leur requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à M. E… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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