Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 22 juil. 2025, n° 2202360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mars 2022, 4 avril 2022 et 9 mai 2023, M. G… L… et Mme O… F…, M. P… A… et Mme N…, M. M… D… et Mme C… I…, M. J… B… et Mme K… E…, représentés par Me Constanza demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 29 novembre 2021 par la société SAS Totem France en vue de la création d’un pylône doté de 4 antennes, d’un module radio et d’une armoire technique sur une parcelle cadastrée préfixe 885 section B n° 311 située 73 chemin des Xaviers dans le 13ème arrondissement ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Marseille et de la société Totem France une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme.
Ils soutiennent que :
- le projet méconnait l’article 6.1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en raison de sa localisation dans une zone soumise au risque inondation ;
- il méconnait l’article 6.3 des dispositions générales du PLUi ;
- il méconnait l’article 3.9 des dispositions générales du PLUi ainsi que l’article 9 du règlement de la zone UP sur la qualité des constructions.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, le maire de Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SAS Totem France qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 15 juin 2023.
Une note en délibéré a été réceptionnée pour les requérants le 30 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
- les observations de Me Constanza pour les requérants et de M. H… pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite du 23 janvier 2022, le maire de la commune de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 29 novembre 2021 par la société SAS Totem France en vue de la création d’un pylône monotube radômé de 14 mètres, doté de 4 antennes, d’un module radio et d’une armoire technique sur une parcelle située 73 chemin des Xaviers dans le 13ème arrondissement. Les services municipaux ont délivré à la pétitionnaire une attestation de non-opposition tacite à une déclaration préalable le 24 janvier 2022. M. G… L… et Mme O… F…, M. P… A… et Mme N…, M. M… D… et Mme C… I…, M. J… B… et Mme K… E… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6.1 des dispositions générales du PLUi : « Sont interdits toutes constructions, tous aménagements, travaux et occupations des sols et sous-sols à l’exception de ceux précisés dans le tableau suivant et sous réserve de limiter l’obstruction des axes d’écoulement des eaux : pour les constructions ou aménagements liés (…) à l’exploitation des réseaux (…) de communication : admis à condition de limiter leur impact sur l’écoulement et que leur localisation dans la zone soit indispensable à leur bon fonctionnement ». Aux termes de l’article 6.7 des dispositions générales du PLUi sur le risque incendie de forêts : « sont interdits toutes constructions, tous aménagements, travaux et occupation du sol à l’exception de ceux précités dans le tableau suivant : pour les constructions ou aménagements liés (…) à l’exploitation des réseaux (…) de communication : admis à condition que leur localisation dans la zone soit indispensable à leur bon fonctionnement ».
3. D’une part, les requérants soutiennent que la pétitionnaire ne démontre pas que la localisation choisie était indispensable au bon fonctionnement de l’antenne 5G d’autant plus qu’elle serait implantée en fond de vallée, et qu’il existe une antenne 2G 3G 4G 5G située traverse du cimetière à « quelques encablures » du chemin des Xaviers. Toutefois il n’est pas sérieusement contesté que les seuls supports existants, des poteaux en bois ou en métal supports de fils électriques ou de téléphonie fixe, ne peuvent supporter la charge du matériel à installer et ne sont pas assez hauts. La commune expose d’ailleurs que les antennes 5G ont une portée moindre que des antennes des générations précédentes, ce qui peut expliquer la nécessité d’avoir des antennes relais moins éloignées, ce qui n’est pas utilement contredit par les requérants. Il ressort en outre des pièces fournies par les requérants, qui produisent des données issues de la carte de l’Agence nationale des fréquences, que l’antenne notamment située Traverse du cimetière se situe en réalité à plusieurs centaines de mètres du terrain d’assiette et que les autres antennes se situent à plus d’un kilomètre. La commune se prévaut d’une carte éditée par Bemove sur la base des données de l’ANFR, dont il ressort que la zone autour du terrain d’assiette du projet dispose d’une couverture réseau insuffisante, plusieurs centaines de mètres autour du terrain d’assiette n’étant pas couvertes, ce qui apparait également de la carte produite par les requérants. Au regard de ces éléments, le caractère indispensable du projet au bon fonctionnement du réseau est suffisamment étayé par les éléments au dossier et les éléments complémentaires de la commune en défense.
4. D’autre part, le terrain d’assiette du projet se situe en zone à prescriptions renforcées au titre du risque inondation, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 6.1 du PLUi. Il ressort des pièces du dossier que le projet est constitué d’un pylône monotube d’un diamètre d’environ 90 cm de diamètre dans sa partie basse dans lequel seront installés 4 antennes et des modules radio, ainsi que d’armoires techniques et coffret électrique, qui seront installés sur une plateforme surélevée d’un mètre en caillebotis disposant d’un escalier d’accès, avec une clôture légère composée de 3 câbles sera mise en place, pour éviter permettre le libre écoulement des eaux. Dès lors, le matériel technique choisi apparait adapté pour ne pas obstruer l’écoulement des eaux, et les précautions de surélévation de la plateforme et de choix du type de clôture sont appropriés au regard du risque identifié par le PLU. En tout état de cause, s’agissant du risque incendie, les requérants ne développent pas d’élément relatif à ce risque.
5. Dans ces conditions, les deux conditions posées par l’article 6.1 du règlement sont remplies et le moyen tiré de sa méconnaissance doit être par suite écarté.
6. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6.7 doit également être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.9 des dispositions générales du règlement du PLUi : « Les pylônes et mats pour les antennes-relais de télécommunication ne devront pas dépasser 14 mètres de haut. Ils ne sont pas soumis aux différentes règles des zones à l’exception des articles 9 sur la qualité des constructions ».
8. Il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe en zone UP1. En l’espèce, si le projet dispose d’une hauteur totale de 15,5 mètres, au sens des dispositions précitées, seuls le mât ou le pylône voient leur hauteur limitée à 14 m, les fines antennes sommitales, quasiment invisibles, n’étant pas prises en compte pour le calcul de la hauteur du « pylône ou du mât ». Les requérants évoquent dans leur mémoire en réplique un « cache » mais il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en serait doté. Dans ces conditions, alors que la hauteur du mât sera de 14 mètres selon les pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur sera écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la zone UP du règlement du PLUi : « a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son
insertion dans le site (nature, aspect, couleur)(…) ».
10. Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLUi que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
11. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un quartier pavillonnaire composé de maisons d’habitations construites sur de vastes parcelles qui accueillent de la végétation peu haute ainsi que de nombreux arbres de haute tige. Au second plan se situe une zone agricole exploitée, avec des champs et quelques haies végétales. Les requérants ne se prévalent d’aucune covisibilité avec des monuments particuliers, mais le secteur se situe relativement près de la chaîne de l’Etoile/massif du Garlaban classé en zone Natura 2 000. La commune souligne que le chemin des Xaviers comporte déjà un certain nombre de pylônes électriques de dix mètres de hauteur environ, ce qui ressort effectivement des photographies du dossier. Le secteur d’implantation ne présente pas de caractère exceptionnel. Le projet consiste en l’implantation d’un pylône d’une hauteur de 14 mètres et diffère, par sa nature et son envergure, de cet environnement périurbain. Néanmoins, la présence d’arbres occulte partiellement la visibilité du pylône, notamment depuis les lieux d’habitation voisins, ce qui limite en partie son impact visuel. Les dispositions invoquées n’imposaient pas de camouflage végétal du pylône, ce qui n’est effectivement pas prévu par le projet, bien qu’au cours de l’instruction les services de la commune l’aient envisagé, la pétitionnaire ayant alors fait état des risques de cette solution en raison des effets du vent sur l’habillage végétal, et exposé que cette solution n’est techniquement possible que sur des pylônes et mâts de plus grande hauteur. La pétitionnaire a alors proposé d’ajouter un autocollant camouflage ou de modifier la teinte en gris terre d’ombre, à l’appui d’un photomontage. Il résulte de ces éléments qu’au regard des contraintes techniques et de sécurité, un habillage vert olive ou gris terre d’ombre est suffisant pour limiter l’impact visuel du projet. Dans ces conditions, compte tenu de la faible emprise au sol et des caractéristiques de la construction projetée, et compte tenu de la rédaction du PLUi qui autorise les pylônes de 14 mètres, que la teinte finale soit vert olive ou gris terre d’ombre, le maire de Marseille n’a pas entaché la décision de non-opposition attaquée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérant ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite du 23 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 29 novembre 2021 par la société SAS Totem France.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille et la société Totem France, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans cette instance, versent aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G… L… et Mme O… F…, M. P… A… et Mme N…, M. M… D… et Mme C… I…, M. J… B… et Mme K… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au maire de la commune de Marseille, à la société Totem France et à M. G… L… et Mme O… F…, M. P… A… et Mme N…, M. M… D… et Mme C… I…, M. J… B… et Mme K… E….
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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