Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme frelaut - r 222-13, 29 janv. 2026, n° 2207268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, régularisée le 17 juin 2022, M. B… C… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison d’un bien immobilier situé 206 Bonne Fontaine à Vallet (Loire-Atlantique), à hauteur d’un montant de 464 euros.
Il soutient que c’est à tort que l’administration fiscale lui a refusé au titre de l’année 2021 le bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la résidence principale qu’il occupe avec son épouse, dès lors qu’il en a bénéficié les années précédentes, que son épouse perçoit l’allocation aux adultes handicapés et que le revenu fiscal de référence de son foyer pour l’année en litige est faible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par M. C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été assujetti à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021, à raison d’un bien immobilier situé 206 Bonne Fontaine à Vallet, à hauteur d’un montant de 464 euros. Par une réclamation du 10 octobre 2021, il a sollicité l’exonération de cette cotisation, qui lui a été refusée par une décision de l’administration fiscale du 25 octobre 2021. Par sa requête, M. C… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison du bien immobilier situé 206 Bonne Fontaine à Vallet.
Aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes de l’article 1390 du code général des impôts, dans sa version en vigueur : « I. Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ; / soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation (…) ».
Il résulte de l’instruction que pour rejeter la demande de M. C… tendant au bénéfice de l’exonération de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que le requérant ne pouvait bénéficier de cette exonération prévue par les dispositions des articles 1390 et 1391 du code général des impôts pour les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés ayant de faibles revenus dès lors qu’il était le seul propriétaire du bien immobilier et ne percevait pas, contrairement à son épouse, l’allocation aux adultes handicapés.
Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1390 du code général des impôts n’est pas ouvert par la loi fiscale aux titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.
Si M. C… peut être regardé comme se prévalant, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des impôts référencée BI-IF-TFB-10-55-10, qui étend sous condition de revenus le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1390 du code général des impôts aux bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés, le paragraphe n° 50 de cette doctrine prévoit toutefois que l’exonération n’est pas applicable lorsque le logement constitue un bien propre du conjoint du titulaire de ces allocations. M. C… n’étant plus bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés selon ses propres allégations, et ne contestant pas être le seul propriétaire du bien immobilier situé 206 Bonne Fontaine à Vallet, il n’est par conséquent pas fondé à soutenir que c’est à tort que le bénéfice de l’exonération de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige lui a été refusé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. FRELAUT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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