Annulation 21 novembre 2024
Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 21 nov. 2024, n° 2206415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2206415 le 6 décembre 2022 et le 9 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2022AI885 du 10 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Castelnau-de-Médoc a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’annuler la décision n° 2022AI886 du 10 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Castelnau-de-Médoc l’a maintenu en position d’activité à titre conservatoire avec versement d’un demi-traitement ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-de-Médoc une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie méconnaît les dispositions des articles L. 822-20 du code général de la fonction publique ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle s’écarte des avis émis par les deux médecins psychiatres agréés, le médecin de prévention et le conseil médical statuant en formation plénière ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle constitue une sanction disciplinaire déguisée.
— la décision est illégale par voie de conséquence dès lors qu’elle a été édictée pour l’application de la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa malade qui est elle- même illégale.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2022, le 28 février 2023, le 8 avril 2023 et le 29 avril 2024, la commune de Castelnau-de-Médoc, représentée par Me Chambord conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mai 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2205355 le 7 octobre 2022 et le 24 mai 2024, Mme B, représentée par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 11 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Castelnau-de-Médoc a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d’écarter des débats la pièce n°1 produite par la commune de Castelnau-de-Médoc ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-de-Médoc une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée dès lors que la commune de Castelnau-de-Médoc n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-5 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle est victime de harcèlement moral.
Par deux mémoires, enregistrés le 28 février 2023 et le 29 avril 2024, la commune de Castelnau-de-Médoc, représentée par Me Chambord conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ;
— les observations de Me Noel, représentant Mme B présente à l’audience, et de Me Chambord, représentant la commune de Castelnau-de-Médoc.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, brigadier-chef principal de police municipale titulaire, exerce les fonctions de policier municipal pour la commune de Castelnau-de-Médoc depuis le 1er avril 2007. Le 15 mars 2021, une lettre de convocation l’informant de son placement en garde à vue pour faux, usage de faux et abus de confiance lui a été remise par la gendarmerie départementale de Lesparre- Médoc sur son lieu de travail. A la suite de cet événement, elle a subi 13 arrêts maladies ininterrompus entre le 16 mars 2021 et le 15 mars 2022. Par un courrier reçu le 21 mai 2022, Mme B a demandé au maire de la commune de Castelnau-de-Médoc de reconnaître l’imputabilité au service de son état dépressif chronique à compter du 15 mars 2021. Le 2 novembre 2022, le conseil médical départemental des agents des collectivités territoriales de la Gironde a conclu à l’imputabilité au service de sa pathologie. Par la requête enregistrée sous le n° 2206415, la requérante demande l’annulation de deux décisions du 10 novembre 2022 par lesquelles le maire de la commune de Castelnau-de-Médoc a refusé de reconnaître l’imputabilité de sa pathologie au service et l’a maintenu en position d’activité à titre conservatoire avec versement d’un demi- traitement.
2. Par un courrier reçu le 8 juin 2022, Mme B a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès du maire de la commune de Castelnau-de-Médoc au motif qu’elle subirait des faits constitutifs de harcèlement moral. Sa demande a été implicitement rejetée. Par la requête enregistrée sous le n° 2205355, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2206415 et n° 2205355, présentées par Mme B, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande de la requérante tendant à ce qu’une pièce soit écartée des débats :
4. L’article R. 611-1 du code de justice administrative prévoit que : « la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes ».
5. Mme B indique que les sanctions d’avertissement et de blâmes qui lui ont été infligées en 2010 et 2011 étaient insusceptibles d’être versées au débat dès lors qu’elles n’auraient pas dû figurer dans son dossier administratif. En l’absence de disposition le prévoyant expressément, la circonstance invoquée ne peut faire obstacle au pouvoir et au devoir qu’a le juge administratif de joindre au dossier, sur production spontanée d’une partie, les éléments d’information transmis au tribunal, et de statuer au vu de ces pièces, après discussion contradictoire, le cas échéant en appréciant que le contenu de celles-ci est sans incidence sur la résolution du litige. En conséquence, les conclusions de Mme B tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder la protection fonctionnelle à la requérante :
6. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
7. Mme B soutient qu’elle est victime de faits de harcèlement moral de la part du maire de la commune de Castelnau-de-Médoc se caractérisant par la succession de procédures engagées à son encontre.
8. Il ressort d’abord des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée le 11 août 2022, le maire de la commune de Castelnau-de-Médoc a informé Mme B de l’engagement de trois procédures disciplinaires différentes et a saisi, à deux reprises, le conseil de discipline de la Gironde afin de lui infliger la sanction de révocation. Les deux premières procédures ont abouti respectivement à un simple rappel à l’ordre et à une exclusion temporaire d’un an malgré l’avis du conseil de discipline du 31 mai 2021 constatant que les faits n’étaient pas établis à l’exceptions de plusieurs négligences et proposant une exclusion temporaire d’un mois seulement. S’il est vrai que cette sanction disciplinaire n’a pas été contestée dans le délai de recours contentieux, cela ne fait pas obstacle à ce que la requérante s’en prévale pour faire présumer le harcèlement moral dont elle s’estime victime. La troisième procédure n’a pas abouti après que le même conseil de discipline a constaté dans son avis du 17 mars 2022, certes postérieur à l’édiction de la décision attaquée, que les faits allégués, à savoir des propos injurieux et menaçants à l’encontre du maire et de la directrice générale des services n’étaient pas établis. Il ressort ensuite des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet d’une lettre de convocation à la gendarmerie départementale de Lesparre-Médoc le 15 mars 2021 pour être placée en garde à vue pour faux, usage de faux et abus de confiance ainsi que le 4 octobre 2021 pour être entendue sur des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, à savoir le maire de la commune de Castelnau-de-Médoc. Ces deux infractions ont été classées sans suite respectivement le 15 avril 2021 et le 4 octobre 2021 par le parquet du tribunal judiciaire de Bordeaux au motif qu’elles étaient insuffisamment caractérisées. Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme B a été informée le 25 avril 2022 qu’une procédure de retrait de son agrément de policière municipale était envisagée sur demande du maire de la commune de Castelnau-de-Médoc par le procureur de la République. Le 13 mai 2022, ce dernier l’informait de son refus de retrait de son agrément, estimant que les procédures pénales dont elle faisait l’objet avaient été classées sans suite et que les autres faits étaient trop anciens pour constituer une base sérieuse au retrait. De plus, le 12 mai 2022, le préfet de la Gironde l’informait que le maire avait sollicité le retrait de son agrément préfectoral l’autorisant à exercer les fonctions d’agent de police municipale. Le 18 juillet 2022, le préfet de la Gironde l’a suspendu pour 3 mois dans l’attente de la décision de la commission de discipline qui a rendu un avis négatif postérieurement à la décision attaquée en estimant que les faits n’étaient pas établis.
9. Si les témoignages concordants de certains agents de la commune permettent certes d’établir que la requérante adopte un comportement inapproprié dans un environnement professionnel, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Castelnau- de- Médoc, qui a pourtant engagé trois procédures disciplinaires contre Mme B, aurait engagé une procédure disciplinaire à son encontre pour ces faits alors même que les évaluations produites par la requérante ne font état d’aucune difficulté rencontré dans l’exercice de ses fonctions. Ces faits, s’ils révèlent un comportement anormal de la part de Mme B ont entraîné une suite d’agissements disproportionnés qui, par leur nature, leur intensité et leur fréquence, constituent une réponse abusive. Par suite, les circonstances ainsi décrites permettent de regarder les agissements dont Mme B se plaint comme constitutifs de harcèlement moral. Dès lors, en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, la commune de Castelnau-de-Médoc a commis une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen invoqué dans la requête n° 2205355, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 11 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Castelnau-de-Médoc a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.
En ce qui concerne la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de la requérante :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau () ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « () Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ». Aux termes de l’article R. 461-8 du même code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
12. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
13. Il ressort du rapport d’expertise établi le 19 septembre 2022 que Mme B présente un état dépressif chronique à l’origine d’une forme d’épuisement psychologique et que cette symptomatologie ressort du trouble de stress post traumatique résultant de l’ensemble des fautes qui lui furent reprochées et de la lettre de convocation à la gendarmerie le 15 mars 2021 pour être placée en garde à vue à l’origine d’un choc émotionnel important. Le médecin agréé a ainsi conclu qu’elle « a donc été exposée à plusieurs évènements stressants, lesquels événements ont été générés par son employeur », que les troubles psychiques observés « sont en lien exclusif et certain avec son activité professionnelle » et que le taux d’invalidité pouvait être fixé entre 25 et 30%. Par ailleurs, le médecin de prévention, dans son avis rendu le 10 octobre 2022, a fait état d’une maladie professionnelle hors tableau, à savoir un « stress post traumatique et syndrome anxiodépressif, dans un contexte d’événements qualifiés comme traumatiques (mise en garde à vue) ». En outre, le procès-verbal du 2 novembre 2022 établi par le conseil médical départemental des agents des collectivités territoriales de la Gironde, réuni en formation plénière, a conclu unanimement à l'« imputabilité au service de la maladie professionnelle (pathologie hors tableau) constatée le 15 mars 2021 () essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et entraînant un taux IPP prévisible supérieur à 25% ».
14. En défense, la commune de Castelnau-de-Médoc soutient que le comportement de Mme B ne donnait pas entière satisfaction ce qui serait établi par ses évaluations professionnelles et qu’elle a fait l’objet de procédures disciplinaires et pénales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus d’entretien professionnel concernant les années 2020 et 2018, que si les objectifs de Mme B pour l’année 2020 n’ont pas été atteints c’est en raison de la crise du Covid-19 et du départ de 2 agents du service tandis que l’ensemble de ses objectifs fixés pour l’année 2018 avaient été considérés comme atteints. De plus, la quasi-totalité des compétences évaluées sur les deux années ont été considérées comme acquises, à l’exception de trois compétences jugées en cours d’acquisition. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que Mme B n’a commis aucun fait personnel et qu’aucune circonstance particulière n’est susceptible de détacher son état dépressif chronique du service.
15. Dès lors, les troubles psychologiques présentés par Mme B doivent, dans ces circonstances, être regardés comme étant en lien direct avec des événements survenus dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et, par suite, comme étant imputables au service. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que le maire de la Commune de Castelnau-de-Médoc a méconnu les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique et commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision maintenant la requérante en position d’activité à titre conservatoire :
16. La requérante est également fondée, par voie de conséquence de l’annulation de cette première décision, à demander l’annulation de celle du n° 2022AI866 du 10 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Castelnau-de-Médoc l’a maintenu en position d’activité à titre conservatoire, laquelle n’aurait pu être prise en l’absence de la décision annulée du même jour refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
17. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation des décisions du 10 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Castelnau-de-Médoc a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et l’a maintenu en position d’activité à titre conservatoire avec versement d’un demi-traitement.
Sur l’injonction et l’astreinte :
18. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
19. D’une part, l’annulation des décisions du 10 novembre 2022 implique nécessairement, compte tenu des motifs qui la fonde, que le maire de la commune de Castelnau-de-Médoc reconnaisse l’imputabilité au service de la maladie de Mme B et procède à la reconstitution de sa carrière en conséquence, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. D’autre part, eu égard aux motifs pour lesquels l’annulation de la décision du 11 août 2022 rejetant la demande de protection fonctionnelle de Mme B est prononcée, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de droit et de fait y ferait obstacle, cette annulation implique nécessairement que la commune de Castelnau-de-Médoc accorde à l’intéressée le bénéfice des dispositions précitées de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Castelnau-de-Médoc la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Castelnau-de-Médoc demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les deux décisions du 10 novembre 2022 et la décision implicite de rejet du 11 août 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Castelnau-de-Médoc de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme B et de procéder à la reconstitution de sa carrière en conséquence, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Castelnau-de-Médoc d’accorder à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Castelnau-de-Médoc versera à Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Castelnau-de-Médoc.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. David Katz, président,
M. Damien Fernandez, premier conseiller,
M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2206415,2205355
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