Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 avr. 2026, n° 2602156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. et Mme B… A… demandent, à nouveau, au tribunal de faire droit à leur demande au titre du revenu de solidarité active et de l’aide au logement.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort qu’il n’a pas été fait droit par le tribunal à leur demande au titre du revenu de solidarité active et de l’aide au logement alors que la caisse d’allocations familiales de la Somme a retenu à tort une deuxième déduction du remboursement de revenu de solidarité active effectué par le département du Pas-de-Calais ; il en va de même pour l’aide personnalisée au logement s’agissant d’un logement reconnu non décent ;
- les documents qu’ils ont produit n’ont pas été pris en compte et aucune demande n’a été adressée à la caisse d’allocations familiales de la Somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens (…) qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale (…) ».
3. Ainsi que cela leur a été signifié, par ordonnance du 21 avril 2026, sous le n° 2601828, notifiée le même jour, M. et Mme A… qui semblent remettre en cause cette dernière ordonnance ainsi que, à nouveau, l’ordonnance n° 2500685 du 31 mars 2026 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté leur requête du 17 février 2025, sur le fondement des 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, disposent d’une voie de recours qui leur est offerte au titre de la cassation, devant le Conseil d’Etat, ceci leur ayant d’ailleurs été clairement indiqué, à deux reprises, lors de la notification de ces deux ordonnances. Il suit de là que leur requête est manifestement irrecevable et qu’il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
5. Pour la troisième fois en quelques semaines et sans même prendre en compte les procédures en référé également abusives, M. et Mme A… demandent au tribunal de statuer à nouveau sur leur requête au regard des mêmes conclusions, des mêmes pièces très succinctes et du même objet alors que la mention des voies et délais de recours contre les décisions du tribunal leur a été clairement indiquée dans les deux ordonnances précitées des 31 mars et 21 avril 2026. Il suit de là que cette nouvelle requête est manifestement abusive et il y a lieu, en conséquence, d’infliger à M. et Mme A… une amende de 150 euros sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à M. et Mme A… une amende de 150 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Fait à Amiens, le 23 avril 2026.
Le président,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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