Désistement 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 mai 2026, n° 2602575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 mars 2026 du préfet du Nord portant refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile et maintien en rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 16 mars 2026, M. A… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le [magistrat désigné] (…) peut, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
M. A…, ressortissant guinéen né le 2 avril 2002, a été placé en rétention administrative le 9 mars 2026, puis a été libéré par le tribunal judiciaire de Lille le 12 mars 2026.
L’état du dossier permettant ainsi de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 16 mars 2026. Il ressort de l’historique Télérecours que la demande de maintien de la requête a été notifiée à la seule adresse du requérant connue du tribunal, à savoir le centre de rétention de Lille-Lesquin. Cette demande doit être regardée comme ayant régulièrement été notifiée. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, l’intéressé est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le désistement de M. A… étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 22 mai 2026.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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