Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 24 nov. 2025, n° 2500808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… demande au tribunal :
1°) l’annulation d’un engagement de paiement direct du 29 août 2025 notifié par la caisse d’allocations familiales de la Martinique ;
2°) la prise en compte des sommes versées entre le 4 août 2024 et le 29 juillet 2025 dans le nouveau calcul de l’ARIPA afin de solder le reliquat de la pension alimentaire pour la période allant du mois d’août 2023 à juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 581-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l’entretien d’enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l’intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées ». Aux termes de l’article L. 581-2 du même code : « Lorsque l’un au moins des parents se soustrait totalement au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l’allocation de soutien familial est versée à titre d’avance sur créance alimentaire. (…) L’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l’allocation de soutien familial ou de la créance d’aliments si celle-ci lui est inférieure (…) ». L’article L. 581-8 dudit code rajoute : « Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d’exécution pour l’exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 213-5 du code des procédures civiles d’exécution : « Lorsqu’une administration publique est subrogée dans les droits d’un créancier d’aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 213-6 du même code : « La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. (…) ».
4. En vertu de l’article R. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, les conclusions tendant à la contestation d’une procédure de paiement direct ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge de l’exécution, qui appartient à l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B… est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Schœlcher, le 24 novembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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