Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2302383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Grech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis défavorable rendu le 17 mars 2023 par la commission régionale des ostéopathes sur sa demande d’être autorisé à « user du titre d’ostéopathe » ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur de lui délivrer l’autorisation d’user du titre d’ostéopathe, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’avis du 17 mars 2023 rendu par la commission régionale des ostéopathes est entaché d’un vice de procédure en raison de la composition irrégulière de la commission ;
- la commission régionale des ostéopathes a méconnu les dispositions de la loi du 4 mars 2002 et du décret du 12 décembre 2014 concernant la prise en compte des heures de formation théorique et pratique suivies en Allemagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 aout 2023, l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, prise en la personne de son directeur général en exercice, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond, aucun des moyens n’étant fondé.
L’agence fait valoir :
- que la requête est dirigée contre un acte préparatoire dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de faire usage du titre d’ostéopathe et n’a donc pas le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ;
- qu’aucun des moyens de la requête n’est au demeurant fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 2002-303 du 4 mars 2022 ;
la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 ;
le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
le rapport de Mme Cueilleron ;
et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 6 septembre 1970 à Eckernforde en Allemagne, est titulaire depuis le 2 septembre 2015 d’un certificat de fin d’études en ostéopathie du College Sutherland (Allemagne) et depuis le 28 avril 1995 d’un certificat de praticiens de santé de l’association pour la formation des praticiens de Hambourg (Allemagne). Il a sollicité le 7 novembre 2019 auprès de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après, « ARS PACA ») l’autorisation d’user du titre d’ostéopathe. Par décision du 28 janvier 2020, le directeur général de l’ARS PACA a rejeté cette demande, après avis défavorable de la commission régionale des ostéopathes. Par un jugement n°2301031 en date du 2 février 2023, le tribunal de Nice a annulé cette décision de rejet et a enjoint au directeur général de l’ARS PACA de réexaminer la demande de M. B…. Dans le cadre de ce réexamen, la commission régionale des ostéopathes Provence-Alpes-Côte d’Azur a rendu le 17 mars 2023 un nouvel avis défavorable sur la demande de M. B…. Ce dernier demande au Tribunal d’annuler cet avis.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’ARS PACA :
Aux termes de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 : « L’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire. / S’il s’agit d’un diplôme délivré à l’étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret (…) ». L’article 1er de la directive du 7 septembre 2005 stipule : « La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l’accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé «État membre d’accueil») reconnaît, pour l’accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé(s) «État membre d’origine») et qui permettent au titulaire desdites qualifications d’y exercer la même profession. ». Le 1 de l’article 3 de cette même directive stipule par ailleurs : « 1. Aux fins de la présente directive, on entend par : / a) « profession réglementée » : une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ; l’utilisation d’un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d’une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d’exercice. Lorsque la première phrase n’est pas d’application, une profession visée au paragraphe 2 est assimilée à une profession réglementée ; / (…) c) « titre de formation » : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d’un État membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté. Lorsque la première phrase n’est pas d’application, un titre visé au paragraphe 3 est assimilé à un titre de formation ; / (…) e) « formation réglementée » : toute formation qui vise spécifiquement l’exercice d’une profession déterminée et qui consiste en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. / La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l’État membre en question ou font l’objet d’un contrôle ou d’un agrément par l’autorité désignée à cet effet (…) ». Aux termes de l’article 6 du décret du 25 mars 2007 qui assure la transposition en droit interne de la directive précitée : « Le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d’établissement de l’intéressé peut, après avis de la commission régionale mentionnée à l’article 11, autoriser individuellement à user du titre d’ostéopathe les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires et qui, sans posséder l’un des diplômes prévus à l’article 4, sont titulaires : / (…) 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l’accès à cette activité professionnelle ou son exercice, d’un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l’exercice de cette activité professionnelle, accompagné d’une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n’est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette activité professionnelle est réglementée ; (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsque la profession d’ostéopathe est réglementée dans l’Etat membre d’origine, son exercice en France n’est subordonnée qu’à la seule justification de titres de formations permettant d’exercer légalement celle-ci dans l’Etat d’origine. En revanche, lorsque la profession n’est pas réglementée dans l’Etat membre d’origine, l’exercice en France peut être admis à la condition, pour la personne intéressée, de justifier à la fois de titres de formations ou d’attestations de compétences délivrés dans l’Etat membre d’origine, et d’une pratique de la discipline dans cet Etat membre, à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années, ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition d’exercice d’une activité professionnelle n’est toutefois pas applicable lorsque la formation conduisant à ladite activité est réglementée dans l’Etat membre d’origine.
Par ailleurs, aux termes de l’article 6 du décret du 25 mars 2007 : « Le directeur général de l’agence régionale de santé de la région (…) peut, après avis de la commission régionale mentionnée à l’article 11, autoriser individuellement à user du titre d’ostéopathe les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (…) ».
Par la présente requête, M. B…, conteste l’avis défavorable de la commission régionale des ostéopathes rendu le 17 mars 2023 sur sa demande d’être autorisé à « user du titre d’ostéopathe ». Toutefois, les avis formulés par les commissions régionales des ostéopathes au titre des dispositions précitées sur les demandes d’autorisation de faire usage du titre d’ostéopathe doivent seulement permettre aux directeurs des agences régionale de santé, seules autorités compétentes, de prendre une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces circonstances, l’avis attaqué, lequel est un avis simple qui ne lie pas l’autorité administrative, constitue un simple acte préparatoire de la décision du directeur de l’ARS PACA ne faisant pas grief. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’avis du 17 mars 2023 sont irrecevables et la fin de non-recevoir soulevée en défense pour ce motif doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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