Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2301256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Labrousse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Haute-Corrèze a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre des décisions lui réclamant le paiement d’une somme globale de 8 280 euros au titre de l’occupation irrégulière d’un logement situé dans l’enceinte de cet établissement public de santé pour la période allant de septembre 2020 à février 2023 inclus ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Haute-Corrèze de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Haute-Corrèze une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il appartiendra au tribunal d’apprécier si, ainsi qu’il ressort des voies de recours qui sont mentionnées dans la décision du 26 juin 2023 du directeur du centre hospitalier de Haute-Corrèze, l’ordre juridictionnel administratif est compétent pour connaître de ce litige relatif à la location de son logement eu égard à l’existence éventuelle d’une clause exorbitante du droit commun dans la convention de mise à disposition de ce logement, alors que ce bien n’apparaît pas affecté au service public et que la convention ne renvoie pas à ses fonctions de chef du service obstétrique, ou si cette affaire relève de la compétence du juge judiciaire ;
— si le tribunal devait considérer que le contrat de location qu’il a conclu le 26 février 2020 avec le centre hospitalier est un contrat administratif, alors la décision du 26 juin 2023 est illégale eu égard au principe de loyauté des relations contractuelles et à la circonstance que, alors que le bail s’est nécessairement poursuivi au-delà du 31 août 2020 dès lors qu’il a continué à occuper le logement et à payer ses loyers et charges, le contrat ne prévoyait pas de clause de révision du loyer.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le centre hospitalier de Haute-Corrèze, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’ordre juridictionnel administratif est compétent pour connaître de ce litige dès lors que le logement occupé par M. A relève du domaine public du centre hospitalier ;
— la requête est irrecevable dès lors que M. A, qui ne conteste pas directement les avis des sommes à payer émis à son encontre, se borne à demander l’annulation de courriers qui ne présentent pas un caractère décisoire ;
— M. A ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance détenue à son encontre par le centre hospitalier pour un montant de 8 280 euros en raison de l’occupation irrégulière d’un logement relevant de son domaine public pour la période allant de septembre 2020 à février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention de « mise à disposition d’un logement à titre onéreux » conclue le 26 février 2020, M. A, exerçant des fonctions de chef du service obstétrique au sein de cet établissement public de santé, a été autorisé, en contrepartie du paiement d’une somme mensuelle de 410 euros directement prélevée sur sa rémunération correspondant à 350 euros de loyers et 60 euros de charges, à occuper un logement de type F3 appartenant au centre hospitalier de Haute-Corrèze situé au 2 avenue du docteur C à Ussel, pour une période de six mois allant du 1er février au 31 août 2020. En dépit de l’absence de signature d’une nouvelle convention entre les parties, M. A a continué, d’une part, à occuper ce logement, d’autre part, à payer par prélèvement sur sa rémunération cette somme de 410 euros jusqu’au mois d’août 2022 inclus, l’intéressé ayant, pour la période ultérieure, demandé et obtenu l’interruption de ce prélèvement par un courrier du 8 septembre 2022 adressé au directeur du centre hospitalier de Haute-Corrèze. Par des courriers des 3 et 20 mars 2023, le directeur du centre hospitalier de Haute-Corrèze a indiqué à M. A qu’en vue de régulariser sa situation par rapport à son occupation irrégulière du logement, il lui appartenait de payer une somme globale de 8 280 euros pour la période allant de septembre 2020 à février 2023 inclus. A cet égard, le directeur du centre hospitalier a joint à ces courriers trois avis des sommes à payer émis le 6 mars 2023 en vue de recouvrer cette somme de 8 280 euros. Par un courrier du 29 mars 2023, M. A a formé un recours gracieux à l’encontre de ces actes des 3, 6 et 20 mars 2023. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 26 juin 2023. Par cette requête, M. A demande l’annulation de cette décision du 26 juin 2023. Il doit également être regardé comme demandant l’annulation des avis des sommes à payer émis à son encontre le 6 mars 2023 ainsi que la décharge de la somme de 8 280 euros qui lui est réclamée.
Sur la compétence de l’ordre juridictionnel administratif :
2. Aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; / 2° Au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ".
3. Il résulte de ces dispositions que relèvent de la compétence des juridictions administratives les litiges relatifs à la passation, à l’exécution ou à la résiliation de contrats comportant occupation du domaine public. Relèvent également des juridictions administratives, sous réserve de dispositions législatives spéciales, et sauf dans le cas de voie de fait ou dans celui où s’élève une contestation sérieuse en matière de propriété, les litiges nés de l’occupation sans titre du domaine public que celle-ci résulte de l’absence de tout titre d’occupation ou de l’expiration, pour quelque cause que ce soit, du titre précédemment détenu.
4. Il résulte de l’instruction que le logement occupé par M. A est situé à l’intérieur de l’enceinte des installations hospitalières, avec lesquelles il partage d’ailleurs la même adresse à Ussel. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément susceptible de dissocier ce logement des autres biens immeubles composant les installations hospitalières affectées au service public, comme, par exemple, un accès autonome et distinct par la voie publique, l’appartement occupé par M. A, quand bien même il ne lui a pas été attribué pour nécessité absolue de service, ne peut qu’être regardé comme une dépendance du domaine public du centre hospitalier de Haute-Corrèze. Par suite, il appartient à la juridiction administrative de connaître du présent litige relatif à l’occupation d’un bien du domaine public.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
5. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Selon l’article L. 2122-2 de ce code : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ». Aux termes de l’article L. 2122-3 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ». L’article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () ».
6. Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l’affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l’existence de relations contractuelles en autorisant l’occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l’autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. Une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit.
7. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l’occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
8. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 6 du présent jugement, et contrairement à ce que M. A soutient, la circonstance qu’il a continué à occuper le logement jusqu’en février 2023 et qu’une somme de 410 euros a été prélevée chaque mois sur sa rémunération jusqu’en août 2022 est sans incidence sur le fait qu’à compter du 1er septembre 2020, le requérant ne disposait plus d’un titre l’habilitant à occuper régulièrement ce bien du domaine public, la convention signée le 26 février 2020 avec le centre hospitalier, qui n’a pu être tacitement renouvelée, ayant cessé de produire ses effets le 31 août 2020. L’occupation du logement à compter du 1er septembre 2020 ayant ainsi été réalisée hors de toute convention, M. A ne peut utilement, pour contester le bien-fondé de la créance de 8 280 euros dont le paiement lui est réclamé pour la période allant de septembre 2020 à février 2023 inclus, se prévaloir d’une prétendue méconnaissance du principe de loyauté des relations contractuelles et de ce que la convention signée le 26 février 2020 « ne prévoyait pas de clause de révision de loyer ». Au demeurant, il résulte de l’instruction que c’est précisément M. A qui n’a pas donné de suite aux propositions de nouvelles conventions d’occupation de ce logement adressées par le centre hospitalier et que la convention signée le 26 février 2020 précisait expressément, à son article 4, que les montants des loyers et charges « sont arrêtés annuellement par décision du directeur ». Enfin, il résulte de l’instruction que la somme de 8 280 euros réclamée à M. A au titre de la période allant de septembre 2020 à février 2023, dont le bien-fondé n’est pas sérieusement contesté tant dans son principe que dans son étendue, correspond bien à la différence entre, d’une part, les revenus que le centre hospitalier aurait pu percevoir d’un occupant régulier par référence aux tarifs fixés par un logement de type F3 par des décisions des 30 août 2019 et 21 février 2022 du directeur de cet hôpital et, d’autre part, les sommes, d’ailleurs inférieures à ces tarifs, payées par le requérant jusqu’en août 2022.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. A, qui est la partie perdante dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 200 euros à verser au centre hospitalier de Haute-Corrèze en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au centre hospitalier de Haute-Corrèze sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. D A et au centre hospitalier de Haute-Corrèze.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. B
if
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