Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2502149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502149 le 27 mai 2025,
M. B… E…, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de communication d’une copie lisible de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur lequel le préfet s’est fondé, de nature à établir l’existence de cet avis et qu’il satisfait aux règles de composition et de délibération prévues à l’article R. 421-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit d’observation.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502859 le 8 juillet 2025,
Mme A… D…, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502884 le 8 juillet 2025,
M. B… E…, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Il soulève les mêmes moyens et arguments que ceux exposés dans la requête, enregistrée sous le n° 2502149.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère ;
- et les observations de Me Chartrelle représentant M. E… et
Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. E… et Mme D…, ressortissants géorgiens nés respectivement le 18 juin 1996 et le 11 mai 1975, sont entrés sur le territoire français le
21 décembre 2023 selon leurs déclarations. Les 23 et 22 janvier 2024, ils ont respectivement déposé une demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile par deux décisions du 14 novembre 2024, notifiées les 2 et
1er janvier 2025, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 14 mars 2025, notifiées le 1er avril 2025. Le 28 août 2024, M. E…, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 27 mars 2025, dont M. E… demande l’annulation, aux termes des conclusions identiques de ses deux requêtes enregistrées sous le n° 2502149 et n° 2502884, le préfet de l’Oise a refusé lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 13 mai 2025, le préfet de l’Oise a refusé de délivrer à M. E… et à Mme D… un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de ces mesures d’éloignement et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête enregistrée sous le n° 2502859, Mme D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté qui la concerne.
Les requêtes de M. E… et Mme D… enregistrées sous les
n° s 2502149, 2502859 et 2502884 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les requêtes n°s 2502149 et 2502884 concernant M. E… :
En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade présentée par M. E… a fait l’objet d’un avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le
14 mars 2025 dont il résulte que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, la Géorgie, et vers lequel il peut voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure soulevé à ce titre doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. E…, le préfet de l’Oise a estimé, ainsi qu’il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 14 mars 2025, que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, la Géorgie, et vers lequel il peut voyager sans risque.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses pièces médicales produites sur les années 2024 et 2025, que M. E… est atteint de tétraplégie flasque sévère sur myélite transverse C7 nécessitant un traitement au long cours. Il a notamment été pris en charge, depuis le début de l’année 2024, à l’institut médical de Breteuil, à l’UHCD de Beauvais, au sein de la clinique de rééducation Alphonse de Rotshschild à Chantilly et à l’hôpital de la
Pitié-Salpêtrière à Paris. Il n’est pas contesté que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut risque d’entraîner des conséquences graves. Pour contester l’appréciation du préfet de l’Oise qui a estimé, au vu de l’avis du 14 mars 2025 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie, M. E… soutient qu’il reçoit des soins adaptés en France et qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement efficient adapté à sa pathologie en raison du défaut d’accès à une couverture sociale, que ni lui ni sa mère, sa tutrice, ne peuvent travailler, eu égard à son état de santé, pour se procurer des ressources suffisantes lui permettant de financer ses soins et qu’ainsi, il ne pourra bénéficier d’une prise en charge adaptée en Géorgie en raison de son manque de ressources. Au soutien de ses allégations, M. E… produit notamment deux rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) relatifs à l’« accès à des soins de
neuro-réhabilitation pour une personne paraplégique » et au « système de santé et accès aux soins », respectivement en date du 16 septembre 2019 et du 31 janvier 2024, qui indiquent notamment que les « besoins de santé spécifiques des personnes handicapées ne sont pas reconnus et pris en charge par le système de santé » et qui relève que le système de santé géorgien est largement privatisé. M. E… produit, en outre, un compte-rendu médical en date du
5 avril 2025 selon lequel « toute interruption des séances de rééducation compromettrait fortement les progrès réalisés jusqu’à présent et exposerait le patient à un risque de régression fonctionnelle majeure, pouvant aller jusqu’à une perte d’autonomie accrue » alors qu’il constate « des améliorations notables dans son état général et ses capacités motrices, malgré la gravité de son atteinte neurologique ». M. E… verse également un document en date du
2 juillet 2025 aux termes duquel, un expert en neurologie auprès du ministère du travail, de la santé et de la protection sociale de Géorgie, indique que « en Géorgie, le traitement du patient n’était apparemment pas adapté, ce qui a aggravé son état par des escarres, une septicémie et un choc septique. En France, une stabilisation significative a été obtenue grâce à la rééducation. ». Toutefois, ces documents médicaux, par leur teneur insuffisamment circonstanciée, ne permettent pas d’établir que M. E… ne pourrait bénéficier effectivement, à la date de la décision en litige, d’un traitement adapté en Géorgie, alors même qu’il se borne à se prévaloir du coût de l’accès aux soins, sans apporter d’élément sur sa situation financière et qu’il ne conteste pas que son traitement médicamenteux est disponible dans son pays d’origine. M. E… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. E… ne démontre ni même n’allègue entretenir des liens intenses et stables en France, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par le préfet de l’Oise doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. E… allègue encourir des risques en retournant dans son pays d’origine en raison de l’absence d’un accès effectif en Géorgie aux soins qui sont requis par son état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer opérant à l’encontre de la décision litigieuse refusant d’autoriser son séjour en France, doit être écarté, en tout état de cause, pour les motifs exposés au point 6du présent jugement.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a déjà été dit précédemment, M E… n’est pas fondé à soutenir que la décision relative au séjour attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes n°s 2502149 et 2502884 présentées par M. E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur la requête n° 2502859 concernant Mme D… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. (…) ».
Si Mme D… allègue encourir des risques en retournant dans son pays d’origine, elle ne le démontre toutefois pas, et n’explicite notamment pas en quoi elle serait personnellement exposée à un risque en cas de retour dans son pays d’origine, alors d’ailleurs qu’il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué, que sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier ainsi que des motifs exposés au point 8du présent jugement, que Mme D…, qui soutient être présente en France depuis le mois de décembre 2023 avec son fils malade, n’établit pas l’intensité de liens sur le territoire dont elle se prévaut. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas porté aux droits de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en prenant l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a déjà été dit précédemment, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2502859 présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur le montant de la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, (…) ».
En l’espèce, la requête de Mme D…, enregistrée sous le n° 2502859, et celle de M. E…, enregistrée sous le n° 2502884, correspondent à un litige similaire à celle enregistrée sous le n° 2502149 dirigée par M. E… contre la décision qui le concerne. Pour contester ces décisions du préfet de l’Oise, les requérants bénéficient de l’aide juridictionnelle totale et sont assistés par Me Chartrelle. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions ci-dessus rappelées et d’appliquer un abattement de 30 % sur le montant de l’aide juridictionnelle correspondant à la requête n° 2502859 et de 40 % à celui de la requête n° 2502884.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2502149, 2502859 et 2502884 sont rejetées.
Article 2 : Il est appliqué une réduction de 30 % sur le montant de la part contributive à l’aide juridictionnelle versée à Me Chartrelle au titre de la requête enregistrée sous le numéro 2502859 et de 40 % au titre de la requête 2502884.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à
Mme A… D…, au préfet de l’Oise et à Me Chartrelle.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme C… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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