Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 mars 2026, n° 2503384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Beauvais du 13 juin 2025.
Par décision du 8 octobre 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…)».
2. A l’appui de ses conclusions, M. A… se borne à faire valoir que des éléments étaient manquants et que des erreurs de procédure ont été commises, sans autre précision ni élément de preuve à l’appui de ces moyens. Ces moyens qui ne sont pas assortis des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé sont irrecevables pour contester la légalité de la décision contestée qui, en tout état de cause, a fait l’objet d’un recours préalable obligatoire tardif devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires. M. A… n’a présenté aucun autre mémoire dans le délai de deux mois suivant l’enregistrement de sa requête qui doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Amiens, le 19 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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