Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 3 déc. 2024, n° 2320192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320192 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme A D, représentée par Me Goulay, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 400 euros, ainsi qu’une somme supplémentaire de 400 euros par mois de retard à compter de la saisine du tribunal et jusqu’à la date du relogement effectif, augmentées des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement à compter du 26 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) d’ordonner l’exécution de la décision de justice à venir.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme E B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience le rapport de Mme C, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
3. Il résulte de l’instruction que Mme E B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 1er octobre 2015 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l’arrêté préfectoral du
10 août 2009. Par ailleurs, par un jugement du 17 juin 2016, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2016. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à Mme E B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 17 juin 2016. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme E B à compter du 1er avril 2016.
Sur l’indemnisation :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que Mme E B n’a pas été relogée dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation et que par un précédent jugement du 25 mai 2021, le tribunal a rejeté la requête de Mme E B demandant de condamner l’Etat à réparer ses préjudices résultant de son absence de relogement à compter du 1er avril 2016. Toutefois, Mme E B fait valoir que sa situation a évolué et il résulte de l’instruction que la requérante réside dans un logement du parc privé dont le loyer de 880 euros est manifestement excessif au regard des ressources des deux époux, tous deux étant à la retraite et ne percevant aucun paiement de la part de la caisse d’allocation familiale. Leur fils, qui contribuait par son salaire à leurs ressources et vivait avec eux, justifie avoir quitté le foyer à compter d’août 2023. En outre, il résulte de l’instruction que Mme E B a été reconnue handicapée au taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par une décision de la maison départementale des personnes handicapées de Paris du 17 mars 2021, et elle fait valoir que son logement qui est situé au 1er étage sans ascenseur n’est pas adapté à son état de santé. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme E B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 2 110 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
5. En revanche, les conclusions de Mme E B tendant à la réparation de son préjudice à venir par la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 400 euros par mois de retard pris pour la reloger à compter de la saisine du tribunal jusqu’à son relogement effectif, ne relèvent pas de l’office du magistrat désigné statuant sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation. Par ailleurs, les jugements étant exécutoires en application de l’article L. 11 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme E B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme E B une somme de 2 110 (deux mille cent dix) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Goulay.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
T. C
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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