Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 avr. 2025, n° 2504235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025 sous le numéro 2504235 et des pièces enregistrées le 28 avril 2025, M. A B, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence dans le département du Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 28 avril 2025, des pièces au dossier.
II- Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025 sous le numéro 2504776, M. A B, représenté par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence dans le département du Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 28 avril 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Y. Mesnard :
— le rapport de M. Clément ;
— les observations de Me Naili, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 10 août 1987, déclare être entré en France en novembre 2012 en qualité de conjoint de français. A la suite de son divorce, il vit maritalement avec une ressortissante marocaine titulaire d’un titre de séjour et deux enfants sont nés du couple. Il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour du 17 juillet 2023 puis d’une seconde obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours du 11 septembre 2024. Par l’arrêté attaqué du 25 mars 2025, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence.
2. Les requêtes de M. B sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle s’agissant de la première requête enregistrée sous le numéro 2504235.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. En premier lieu, l’arrêté du 25 mars 2025 a été signé par M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 11 février suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué fait mention des dispositions applicables ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait état des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant notamment la circonstance qu’il soutient vivre en couple, a deux enfants et que sa compagne est enceinte de leur troisième enfant. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation des décisions doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire () qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. () ». À cet égard, l’article L. 731-1 du même code prévoit que : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n’a pas été accordé ; () « . Par ailleurs, selon les termes de l’article L. 732-3 de ce même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 dudit code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
7. Pour assigner M. B à résidence dans le département du Rhône, dont il a interdiction de sortir sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, et l’astreindre à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis, y compris les jours chômés et fériés, entre 9 heures et 18 heures, auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon, la préfète du Rhône s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé avait fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, d’autre part, de ce qu’il ne pouvait quitter immédiatement le territoire national mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable compte tenu de ce qu’il dispose d’une carte d’identité turque en cours de validité, et, enfin, de ce que les modalités de présentation aux fins de pointage précitées, dans l’attente d’un laisser-passer consulaire, était apparues nécessaires et appropriées.
8. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il réside en France depuis 2012, ces circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur le principe de l’assignation à résidence dont il fait l’objet. En outre, en se bornant à soutenir que son éloignement à destination de la Turquie est improbable, il n’établit pas l’absence de perspective raisonnable de cet éloignement alors qu’il est constant qu’il est titulaire d’une carte d’identité turque en cours de validité et qu’il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans l’attente de la notification de la date de son départ à destination de son pays d’origine. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de ses attaches et de ses conditions d’existence sur le territoire français, M. B n’établit pas la nécessité de quitter le département du Rhône, où sa conjointe, laquelle est enceinte de leur troisième enfant, et ses enfants résident, ni l’existence d’obstacles à ce qu’il puisse se présenter deux fois par semaine auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet dans l’attente de l’organisation de son départ. Par suite, et alors qu’une assignation à résidence ordonnée pour assurer l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement, présente, par nature, un caractère contraignant affectant significativement la vie quotidienne de la personne intéressée, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète du Rhône a prononcé, dans son principe et ses modalités, son assignation à résidence dans le département du Rhône, laquelle ne présente pas, s’agissant de ses modalités, un caractère disproportionné. Par les mêmes motifs, et en l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire s’agissant de l’affaire enregistrée sous le numéro 2504235.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
2-2504776
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