Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 juin 2026, n° 2304361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 19 juillet 2024, M. D… A…, représenté par Me Dris, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 18 octobre 2022 à son encontre pour le paiement d’une somme de 52 550 euros ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de l’Isère de lui rembourser les sommes qu’il a versées dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le point de départ de la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l’article 2224 du code civil est constitué par le courrier du 2 février 2016 du procureur de la République de Grenoble adressé au rectorat ; la créance à l’origine du titre de recettes est donc prescrite ;
- il doit être regardé comme ayant renouvelé ses demandes pour les années 2013 et 2014 qui ont été acceptées tacitement par l’administration en application de l’article 5 du décret du 2 mai 2007 ; cette acceptation tacite constitue une décision créatrice de droit qui ne peut être retirée, si bien que le titre exécutoire litigieux a illégalement retiré une décision créatrice de droit et devra être annulé ;
- l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 permet à l’administration de réclamer le reversement des sommes indûment perçues exclusivement au titre de l’exercice d’une activité interdite, limitativement énumérées et non pour les activités non autorisées qui ne sont pas nécessairement interdites ;
- l’association MLA assurait des activités susceptibles d’être autorisées par l’article 1er du décret du 2 mai 2007 et qui n’étaient pas interdites au sens de l’article 2 du décret du 2 mai 2007 ; la sanction visant au remboursement des sommes perçues n’est ainsi pas applicable ;
- il exerçait son activité professionnelle à mi-temps sur l’année scolaire 2013/2014, de telle sorte qu’il n’était astreint qu’à une simple déclaration qui a été effectuée ;
- la violation de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 est sanctionnée par voie de retenue sur le traitement et non par voie d’émission d’un titre de perception ; l’administration aurait dû sursoir au paiement de la somme dans l’attente du versement de son traitement.
Par des observations enregistrées le 16 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère indique que le litige, qui met en cause le bien-fondé de la créance détenue par le rectorat de Grenoble, échappe à la compétence du comptable public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le point de départ de la prescription est la date la lecture de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 22 janvier 2019 ; sa créance n’était pas prescrite lors de l’émission du titre exécutoire ;
- M. A… n’a pas présenté des demandes d’autorisation de cumul d’activités pour les années 2013 et 2014 ; le titre exécutoire n’a ainsi retiré aucune décision créatrice de droit ;
- c’est la violation de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ou de l’article 25 septies de cette loi qui donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites ;
- la demande ne relève pas des dispositions des articles 15 et 16 du décret qui prévoient un régime de déclaration d’un cumul d’activités uniquement pour les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet ;
- la circonstance que le remboursement a été demandé par la voie d’émission d’un titre de perception et non par une retenue sur traitement est inopérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code civil ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-86 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
- le observations de Mme B… représentant la rectrice de l’académie de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés du 8 juin 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé la sanction de mise à la retraite d’office à l’encontre de M. A…, professeur agrégé et de Mme C…, professeure certifiée, à la suite de leur condamnation pénale pour des faits d’abus de confiance et blanchiment commis au préjudice de deux associations qui avaient pour objet l’organisation de séjours de vacances à destination des personnes adultes handicapées. Par des ordonnances du 4 août 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de ces deux arrêtés et a enjoint au ministre de les réintégrer provisoirement dans leurs fonctions. Par des arrêtés du 11 août 2022 devenus définitifs, le ministre a prononcé à leur encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.
Par ailleurs, le service des recouvrements de la direction départementale des finances publiques de l’Isère a émis le 2 avril 2021, pour le compte du rectorat de l’académie de Grenoble, un titre exécutoire en vue de recouvrer les salaires perçus par M. A… et Mme C… au sein de l’association ALD au motif qu’ils l’avaient été au titre d’une activité qui n’avait pas fait l’objet d’une autorisation de cumul. L’administration a toutefois annulé ces titres « pour défaut d’information préalable ». Des nouveaux titres exécutoires ont été émis le 18 octobre 2022. Par sa requête, M. A… demande l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre en vue de recouvrer la somme de 52 550 euros, à être déchargé du paiement de cette somme et à enjoindre la direction départementale des finances publiques de l’Isère de lui rembourser les sommes qu’il a versées.
Sur le titre exécutoire :
En ce qui concerne l’exception de prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
Il résulte de l’instruction que, par courrier du 2 février 2016 reçu par l’administration le 8 février 2016, le procureur de la République de Grenoble a indiqué : « J’ai l’honneur de vous informer de la mise en examen de D… A… et de Brigitte Fourrat, professeur à mi-temps dans les lycées Argouge et Mounier, des chefs d’abus de confiance et de blanchiment d’abus de confiant et de fraude fiscale. Il leur est reproché d’avoir entre 2011 et 2016 détournés d’importantes sommes au préjudice de deux associations TELA et MLA qu’ils dirigeaient, et qui avait pour objet l’organisation de séjours pour personnes handicapées. Dans la deuxième association, ils s’étaient salariés. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire par le magistrat-instructeur ». Cette lettre n’informait l’administration ni du montant des salaires versés à M. A… ni de la période précise au titre de laquelle il les avait perçus alors que, par ailleurs, l’intéressé avait bénéficié d’une autorisation de cumul pour exercer une activité dans une association pour l’année 2012. Dès lors, à la date de réception de ce courrier, l’administration ne pouvait pas être regardée comme connaissant ou comme ayant dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action en recouvrement des salaires perçus sans autorisation de cumul au titre des années 2013 et 2014. Le point de départ du délai de la prescription quinquennale doit ainsi être fixé au jour où le rectorat a pris connaissance de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 22 janvier 2019, qui précise que des salaires ont été perçus au cours desdites années. En conséquence, la créance n’était pas prescrite lorsque, le 18 octobre 2022, le recteur a émis un titre exécutoire à l’encontre de M. A…. L’exception de prescription doit être, par suite, rejetée.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
En premier lieu, aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au cours de la période de cumul d’activités de M. A… : « I. Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. / (…). Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice (…). / IV. Les fonctionnaires (…) occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, alors en vigueur : « Le cumul d’une activité exercée à titre accessoire (…) avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent intéressé (…) ». aux termes de l’article 6 de ce décret : « L’autorité compétente notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. / Lorsque l’autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l’intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à deux mois. / En l’absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, l’intéressé est réputé autorisé à exercer l’activité accessoire (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire ne peut cumuler son activité professionnelle qu’avec une activité accessoire et que, s’il souhaite cumuler une activité accessoire telle que mentionnée à l’article 2 du décret du 2 mai 2007 avec son activité principale, il doit, préalablement à l’exercice de cette activité accessoire, solliciter une autorisation de l’autorité dont il relève. Si une autorisation implicite de cumul d’activités peut naître du silence gardé par cette autorité, c’est à la condition qu’une demande écrite, comprenant au moins l’identité de l’employeur ou la nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité envisagée, ainsi que la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité et toute autre information de nature à éclairer l’autorité, lui ait été transmise.
En l’espèce, M. A… n’établit pas avoir présenté au rectorat de Grenoble une demande l’autorisant à cumuler une activité accessoire à son activité principale d’enseignant au titre des années 2013 et 2014, alors que l’autorisation dont il a bénéficié précédemment ne portait que sur la seule période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Dans ces conditions, il ne peut utilement invoquer les circonstances que l’administration n’aurait pas accusé réception de ses demandes ou n’en aurait pas gardé copie dans son dossier individuel. Le fait avéré que, en méconnaissance des dispositions des articles 5 et 19 du décret du 2 mai 2017, l’administration n’a pas versé à son dossier individuel la demande qu’il a formulée au titre de l’année 2012 ainsi que l’autorisation de cumul d’activités qui lui a été alors délivrée n’est pas de nature à faire présumer qu’il aurait présenté une telle demande en 2013 et en 2014. Dès lors, en l’absence de preuve du dépôt d’une demande au titre de ces années, M. A… ne peut pas être réputé comme bénéficiaire d’une autorisation de cumul d’activités implicite en application des dispositions précitées de l’article 6 du décret 2 mai 2007. Il suit de là que le titre exécutoire du 18 octobre 2022 n’a pas procédé au retrait d’une décision créatrice de droit et que l’administration était fondée, en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, à recouvrer la somme mentionnée dans le titre exécutoire.
En deuxième lieu, l’exercice par M. A… de son activité d’enseignant à mi-temps sur un emploi permanent à temps complet ne lui permettait pas de bénéficier de la dérogation à l’obligation d’autorisation de cumul d’activités prévue pour les seuls fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet en vertu des dispositions précitées du IV de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983.
En troisième lieu, dès lors que M. A… ne bénéficiait pas de l’autorisation requise pour exercer une activité lucrative dans l’association MLA, l’administration pouvait légalement lui réclamer le reversement des sommes perçues comme salarié de cette association au titre des années 2013 et 2014. A cet égard, et en tout état de cause, il ne peut utilement se prévaloir de dispositions de l’article 25 septies de cette loi qui sont entrées en vigueur le 22 avril 2016 postérieurement à la période de cumul d’activités litigieuse.
En quatrième et dernier lieu, aux termes du V de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : « Sans préjudice de l’application de l’article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement ». Aux termes de l’article L. 3252-2 du code du travail, applicable aux agents publics : « Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat (…) ». Les seuils définissant la quotité insaisissable des rémunérations sont fixés aux articles R. 3252-2 et suivants du même code.
Le titre exécutoire du 18 octobre 2022 exige de M. A… le paiement de la somme de 52 550 euros avant une date limite fixée au 15 novembre 2002. Ce faisant, l’Etat a méconnu les dispositions précitées qui imposent le recouvrement des salaires indument perçus par voie de retenue sur le traitement, en garantissant au salarié d’être prélevé sur ses rémunérations dans la limite des quotités saisissables.
Il résulte de ce tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation du titre exécutoire attaqué. Ses conclusions à fin de décharge de la créance doivent en revanche être rejetées.
Sur les conclusions d’injonction :
L’inscription de l’hypothèque légale du Trésor du 13 mars 2023 sur un bien immobilier de M. A… est un acte purement conservatoire et non un acte d’exécution. Dès lors, l’annulation du titre exécutoire du 18 octobre 2022, qui n’entraine pas l’extinction de la créance détenue par l’Etat, n’implique pas nécessairement que la direction départementale des finances publiques de l’Isère rembourse la somme que M. A… a versée pour assurer la mainlevée partielle de l’hypothèque légale sur son bien immobilier. Dès lors, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 18 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Les conclusions aux fins de décharge et d’injonction de M. A… sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au ministre de l’éducation nationale et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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