Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 janv. 2024, n° 2104832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2104831 le 17 septembre 2021, le 7 juin 2022, le 17 juin 2022 et le 20 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Hameaux du Fournas », représenté par Me Sapira, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner et d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de réaliser les travaux de confortement de la paroi rocheuse tels que décrits par l’étude géotechnique du 13 novembre 2020, ou tout ouvrage ou travaux de nature à mettre un terme durablement aux désordres, risques et dommages, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme totale de 111 396,56 euros correspondant au montant des travaux à réaliser ;
3°) en tant que de besoin, d’ordonner par un jugement avant dire droit une expertise ou un transport sur les lieux ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute du département des Alpes-Maritimes est engagée pour dommages de travaux de publics ;
— il appartient au département des Alpes-Maritimes d’assurer la stabilité et la sécurité de la paroi rocheuse qui s’est effondrée ;
— les travaux d’agrandissement de la route départemental et la création d’un giratoire ont fragilisé la stabilité de la paroi rocheuse ;
— il est fondé à demander la somme totale de 111 396,56 euros correspondant au montant des travaux à réaliser.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 25 septembre 2023, le département des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, à titre infiniment subsidiaire, à ce que le montant correspondant au préjudice du syndicat de copropriétaires requérant n’excède pas la somme totale de
34 096,50 euros.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendent au prononcé d’une injonction à titre principal ;
— la paroi rocheuse litigieuse n’appartient pas au domaine public départemental ;
— les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Hameau du Fournas » ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
II. – Par une requête enregistrée sous le numéro 2104832 le 17 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Hameaux du Fournas », représenté par Me Sapira, demande au tribunal :
1°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à réaliser les travaux de confortement de la paroi rocheuse tels que décrits par l’étude géotechnique du 13 novembre 2020, ou tout ouvrage ou travaux de nature à mettre un terme durablement aux désordres, risques et dommages, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à lui verser la somme totale de 111 396,56 euros correspondant au montant des travaux à réaliser ;
3°) de mettre à la charge d’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée pour dommages de travaux de publics ;
— il est fondé à demander la somme totale de 111 396,56 euros correspondant au montant des travaux à réaliser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Hameau du Fournas » ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sapira, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence « Hameaux du Fournas » et de Mme A pour le département des Alpes-Maritimes..
Considérant ce qui suit :
1. La résidence « Hameaux du Fournas » est située au n° 250 boulevard des Horizons à Vallauris, en surplomb de la route départementale n° 135 et du rond-point du Pont de Bel. A la suite des intempéries du 23 novembre 2019, la paroi rocheuse surplombant la voie publique, et en amont de laquelle se situe la résidence « Hameaux du Fournas », a subi un éboulement. Estimant que ces désordres ont été causés par les travaux d’élargissement de la voie départementale et de la création du rond-point qui ont fragilisé la falaise, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Hameaux du Fournas » a présenté au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et au préfet des Alpes-Maritimes, par courriers du 20 mai 2021, des demandes préalables indemnitaires qui ont été implicitement rejetées. Par la requête enregistrée sous le n° 2104831, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Hameaux du Fournas » demande au tribunal d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de procéder aux travaux de mise en sécurité de la paroi rocheuse, à défaut, de le condamner à lui verser la somme totale de 111 396,56 euros. Par la requête enregistrée sous le n° 2104832, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Hameaux du Fournas » demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder aux travaux de mise en sécurité de la paroi rocheuse et de le condamner à lui verser la somme totale de totale de 111 396,56 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2104831 et n° 2104832 présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Hameaux du Fournas » présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité du département des Alpes-Maritimes :
3. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
4. Il résulte de l’instruction que la résidence « Hameaux du Fournas » est située sur la parcelle cadastrée BR 97 située en surplomb de la route départementale n° 135. Il résulte également de l’instruction, qu’à la suite des intempéries du 23 novembre 2019, la paroi rocheuse située en aval de la résidence a subi un éboulement sur la route départementale. Par ailleurs, il est constant que des travaux d’élargissement de la route départementale et de création du giratoire ont été réalisés au début des années 1990. En outre, le syndicat des copropriétaires requérant soutient, sans être contredit par le département des Alpes-Maritimes, qu’à l’occasion de ces travaux publics, la paroi rocheuse a été coupée dans sa partie basse accentuant sa pente. Il résulte ainsi de l’instruction que cette paroi rocheuse, qui borde directement la route départementale n° 135, est utile à la conservation de cette voie publique et doit être regardée comme une dépendance de cet ouvrage public à l’égard duquel le syndicat des copropriétaires requérant a la qualité de tiers.
5. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’un lien de causalité certain et direct puisse être établi entre les travaux publics d’élargissement de la route départementale et de création du giratoire, réalisés au début des années 1990, et l’éboulement de la paroi rocheuse intervenu en 2019 à la suite d’intempéries.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-revoir opposée en défense, ni de désigner un expert par un jugement avant dire droit, que le syndicat des copropriétaires de la résidence « Hameaux du Fournas » n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité sans faute du département des Alpes-Maritimes.
Sur la responsabilité de l’Etat :
7. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière : « () Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département. ».
8. Au regard de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, la paroi rocheuse litigieuse doit être regardée comme un ouvrage public dépendant de la route départementale dont l’entretien est à la charge du département. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à faire valoir que les conclusions tendant à engager la responsabilité sans faute de l’Etat doivent être écartées comme mal dirigées.
9. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la résidence « Hameaux du Fournas » n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du département des Alpes-Maritimes et de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2104831 et n° 2104832 du syndicat des copropriétaires de la résidence « Hameau du Fournas » sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence « Hameau du Fournas », au département des Alpes-Maritimes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Chaumont, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
N°s 2104831, 210483
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