Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 mai 2026, n° 2607038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a suspendu ses droits à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à l’allocation de logement ;
2°) d’ordonner le réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au versement des prestations dues ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Par des courriers du 22 avril 2026, M. B… a été invité, sur le fondement des articles R. 412-1 du code de justice administrative et L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, à produire la décision attaquée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration dans le délai de quinze jours, ainsi que la décision prise sur recours préalable obligatoire et une pièce justifiant de la date du dépôt d’un tel recours, dans le même délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens … ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation… ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; (…) ». En vertu de l’article L. 825-2 du même code, les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge administratif en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. En dépit des invitations à produire, dans un délai de 15 jours et sous peine d’irrecevabilité, la décision dont il demande l’annulation ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration, ainsi que la décision prise sur recours préalable obligatoire et une pièce justifiant de la date du dépôt d’un tel recours, adressées par le greffe du tribunal le 22 avril 2026, dont il est réputé avoir pris connaissance après leur mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens, le requérant a uniquement produit l’avis de réception d’un courrier distribué à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 2 avril 2024. Il s’ensuit que la requête de M. B…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 22 mai 2026.
Le président,
signé
C.TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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