Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 juin 2025, n° 2501830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, complétée par un mémoire enregistré
le 23 juin 2025, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet la Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour le maintient dans une situation d’irrégularité qui l’empêche de bénéficier des droits sociaux de son foyer alors que son épouse est handicapée ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués et qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’est pas établi que la condition d’urgence soit satisfaite et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité
de la décision attaquée.
Vu la requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le n°2501831 par laquelle
M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes
de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
— et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, avoca
de M. B. Me Malblanc reprend les observations écrites. Il souligne que la régularité du séjour de l’épouse de M. B n’est pas contestée, que les revenus du couple sont inférieurs au seuil de pauvreté et qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Il précise également que le requérant est en France depuis plusieurs années.
L’instruction a été close à 10h30, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article
R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. M. B, ressortissant marocain né le 5 janvier 1974, est marié depuis
le 6 septembre 2012 à une ressortissante italienne et le couple a eu un enfant né en Italie
le 3 janvier 2013. Par un courrier posté le 8 juillet 2024, le requérant a sollicité du préfet
de la Marne la délivrance d’un titre de séjour, et il est contant que cette demande a été présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande la suspension des effets
de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté cette demande.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si le requérant ne précise pas la date à laquelle sa famille est entrée en France, même s’il a été indiqué à l’audience qu’il y est présent depuis de nombreuses années, cette date est nécessairement antérieure au 23 août 2022, date à laquelle l’épouse du requérant a déposé une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette seule reconnaissance ne permet pas d’établir que Mme B serait dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle dès lors qu’elle permet précisément une adaptation du poste de travail au handicap. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait entrepris depuis son entrée en France, soit au minimum deux ans avant la demande qu’il a présentée, des démarches en vue de régulariser sa situation, et notamment afin de pouvoir travailler. Dans ces conditions, alors que la décision attaquée n’a pas pour effet d’aggraver
la précarité de la situation du requérant, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à titre provisoire l’admission de requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la requête
de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. DESCHAMPSLa greffière,
Signé
D. MOUISSAT
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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