Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2404770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. D… C…, représenté par la Me Collange, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la préfète de l’Ardèche a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision du 8 janvier 2024 a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation consentie au signataire ;
– elle est insuffisamment motivée en fait dès lors que la préfète, se sentant en situation de compétence liée, n’a pas examinée entièrement sa situation ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille tel que protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– il remplit les conditions de ressources et de logement.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche, qui n’a pas présenté d’observations
L’instruction a été close le 18 mars 2025 par une ordonnance du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix, rapporteure,
– les observations de Me Collange, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
Ressortissant algérien né le 3 janvier 1973, M. C… demande l’annulation de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la préfète de l’Ardèche a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 20 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En premier lieu, la décision du 8 janvier 2024 a été signée par Mme Isabelle Arrighi, secrétaire générale de la préfecture de l’Ardèche, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 26 décembre 2023 de la préfète de l’Ardèche publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ardèche le même jour, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui relève en particulier la présence irrégulière de l’épouse du requérant sur le territoire français, fait état des circonstances de fait et de droit qui lui donnent son fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, si la décision attaquée est fondée sur la présence irrégulière en France de l’épouse du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ardèche se serait crue tenue de rejeter pour ce motif, sans examen particulier de sa situation, la demande qui lui était soumise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. (…) ».
Pour refuser à M. C… le regroupement familial au bénéfice de son épouse, la préfète de l’Ardèche s’est fondée sur la présence irrégulière de celle-ci sur le territoire français. Si M. C… fait valoir qu’il dispose d’un logement conforme et de ressources suffisantes, il n’apporte aucune pièce au dossier pour établir que son logement, d’une surface alléguée de 55 m², remplirait les conditions pour être considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Par ailleurs les seuls bulletins de salaire produits pour les mois de novembre 2022 à mai 2023 en qualité d’ouvrier saisonnier agricole sont insuffisants à établir qu’il dispose de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par suite, la préfète de l’Ardèche n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. C… le regroupement familial au bénéfice de son épouse.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a épousé Mme A… B… le 13 mai 2023 et que, si cette dernière était enceinte, le couple était sans enfant à la date de la décision attaquée. Alors qu’il n’est pas contesté que son épouse dont la date d’entrée sur le territoire est inconnue, réside irrégulièrement en France, aucune pièce du dossier ne vient établir l’ancienneté de la relation du couple avant leur mariage. Par suite, il n’apparaît pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En dernier lieu, l’enfant de M. C… étant née le 16 février 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, il ne peut utilement soutenir que la décision refusant le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 8 janvier 2024 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. DècheLa greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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