Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 mars 2026, n° 2601416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026 à 18h05, M. B… A… conteste la légalité et la sincérité du scrutin lors des élections municipales du 15 mars 2026 dans la commune de Longueau (Somme).
Il soutient que :
— les membres de la liste adverse « Ecouter et agir » ont fait usage de fichiers et de documents du CCAS à des fins électoralistes ; ils ont en effet été utilisés aux fins d’inviter les aînés au repas annuel à travers une lettre nominative de nature à influencer leur vote ; de plus, un véhicule a été mis à disposition pour transporter les personnes ayant des difficultés à marcher ; or, il est interdit d’utiliser des moyens publics à des fins de propagande électorale ;
- s’il ne demande pas l’annulation du scrutin , il indique qu’il a déposé plainte auprès du Procureur de la République.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». Et aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) »
3. Des élections se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. En premier lieu, la protestation de M. A…, qui était candidat tête de liste « Renouveau pour Longueau » dans la commune de Longueau (Somme), a été enregistrée au greffe du tribunal le vendredi 20 mars 2026 à 18h05, soit au-delà du délai fixé par les dispositions précitées de l’article R. 119 du code électoral, rendant ainsi cette protestation tardive et donc irrecevable. En second lieu et en tout état de cause, M. A… se borne à faire état de différentes situations intervenues pendant la campagne électorale, sans toutefois arguer de la nullité des opérations électorales elles-mêmes, ni même soutenir que les situations invoquées, à les supposer établies et pour regrettables qu’elles soient, résulteraient de manœuvres de la part des membres de la liste « Ecouter et agir » et auraient été de nature à affecter la sincérité du scrutin. Dans ces conditions, la protestation de M. A… est manifestement irrecevable, au sens et pour l’application des dispositions précitées, et il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 31 mars 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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