Rejet 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mai 2026, n° 2610927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrées le 6 mai 2026, M. B… A…, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est rempli dès lors qu’il est en situation irrégulière depuis le 8 février 2026, date à laquelle son précédent titre de séjour a expiré, ce qui le prive de la possibilité de travailler et d’accéder à ses droits sociaux ; en outre, son employeur mettra fin à son contrat à compter du 8 juin 2026 en l’absence d’un titre de séjour en cours de validité.
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’un défaut de motivation ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L.431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
. elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2609985, enregistrée le 6 mai 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n°2609996 du 26 mai 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 2002, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 8 février 2026, dont il a demandé le renouvellement le 30 octobre 2025 via l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, née du silence gardé par l’administration.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Si, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité, il ne saurait, sans méconnaître les dispositions l’article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative.
4. En l’espèce, M. A… demande à ce que la juge des référés suspende l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision en cause a été suspendue par une ordonnance n° 2609996 du 26 mai 2026 de la juge des référés du présent tribunal. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant doivent être rejetées comme irrecevables de mêmes que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 30 mai 2026
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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