Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2316887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316887 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2023 et le 21 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Sabaly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14 380 euros (à parfaire au regard des pertes de revenus en cours) en réparation du préjudice matériel et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce percevoir l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait refuser de renouveler son titre de séjour ;
- elle a induit un préjudice matériel de 14 380 euros à parfaire et un préjudice moral de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par une décision du 6 septembre 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 20 février 1990 à Dakar (Sénégal), entré régulièrement en France le 5 septembre 2014, a sollicité le 18 janvier 2022 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle expirant le 27 février 2022. Une décision implicite de rejet est née le 18 mai 2022 du silence gardé par le préfet. Le 17 juillet 2023, M. A… a adressé au préfet de police une demande indemnitaire préalable en vue d’obtenir réparation des préjudices matériel et moral induits par la précarisation de sa situation administrative. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 19 380 euros au titre du préjudice financier et moral résultant de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que, le 6 novembre 2023, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré au requérant une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 juillet 2023 au 25 juillet 2025. Il s’ensuit que, conformément à ce que soutient le préfet en défense, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A… ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
Toute illégalité affectant la décision qui refuse le renouvellement d’un titre de séjour est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant le refus de renouvellement de titre de séjour. Le caractère direct du lien de causalité entre l’illégalité commise et le préjudice allégué ne peut notamment être retenu dans le cas où la décision est seulement entachée d’une irrégularité formelle ou procédurale et que le juge considère, au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties devant lui, que la décision aurait pu être légalement prise par l’autorité administrative, au vu des éléments dont elle disposait à la date à laquelle la décision a été prise.
En l’espèce, M. A… soutient que la décision implicite du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour est entachée de deux illégalités constitutives d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait demandé la communication des motifs de la décision implicite du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de police a renouvelé son titre de séjour. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point précédent, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. Dès lors, aucune illégalité fautive ne peut être retenue de ce premier chef.
En second lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
Il résulte de l’instruction que, le 28 janvier 2022, M. A… a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant mention « vie privée et familiale » valable du 28 février 2020 au 27 février 2022. Toutefois, M. A… n’apporte aucun élément permettant d’établir le fondement sur lequel il avait obtenu la délivrance de cette carte, ni le fait qu’il aurait continué de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite du 18 mai 2022 est entachée d’une erreur de droit. Dès lors, aucune illégalité fautive ne peut être retenue de ce second chef.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas que la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ait été entachée d’illégalité. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce percevoir l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Sabaly.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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