Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 24 sept. 2024, n° 2402925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, M. A B, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— il n’a pas pu présenter d’observations préalablement à leur édiction ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, les décisions attaquées n’existant pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Si M. B entend contester, par la présente requête, un arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’aurait obligé à quitter le territoire français sans délai en assortissant cette mesure d’éloignement d’une décision fixant le pays de destination et d’une interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’aucun arrêté ayant cet objet n’a été édicté à l’encontre du requérant à cette date. Il s’ensuit que la requête de M. B, qui ne redirige pas ses conclusions, doit être regardée comme étant formée contre des décisions inexistantes.
2. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée comme irrecevable en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La magistrate désignée,
A. GhaziLa greffière de l’audience,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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