Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 3 nov. 2025, n° 2405010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2405010 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 décembre 2024 et 13 janvier 2025, M. B… A…, représenté par l’association tutélaire de gestion, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a accordé le bénéfice de la prise en charge de ses frais d’hébergement et de dépendance pour la période du 27 août 2024 au 31 juillet 2026, ensemble le rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire présenté le 24 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de Vaucluse de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il a demandé une prise en charge à compter du mois du 1er janvier 2024 ;
- le défaut de documents découle d’un problème de communication entre l’association et le service prestation ;
- il est en situation de surendettement, le plongeant ainsi dans l’impossibilité de financer son hébergement à taux plein de janvier à août 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le département de Vaucluse, représenté par sa présidente en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- par une décision du 6 octobre 2025, il a attribué de manière rétroactive la prise en charge de l’ASH à M. A… à compter du 28 février 2024.
- la prise en charge de l’ASH ne peut être attribuée au 1er janvier 2024 sans méconnaitre les dispositions de l’article R. 131-2 du code l’action sociale dès lors que la demande de la requérante a été effectuée le 13 février 2024, soit plus d’un an après son entrée dans l’établissement le 10 janvier 2023.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 décembre 2024 et 13 janvier 2025, Mme C… A…, représentée par l’association tutélaire de gestion, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a attribué le bénéfice de la prise en charge de ses frais d’hébergement et de dépendance du 27 août 2024 au 31 juillet 2026, ensemble le rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire présenté le 18 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de Vaucluse de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- elle a demandé une prise en charge à compter du 1er janvier 2024 ;
- le défaut de documents découle d’un problème de communication entre l’association et le service prestation ;
- elle est dans une situation de surendettement, la plongeant ainsi dans l’impossibilité de financer leur hébergement à taux plein de janvier à août 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le département de Vaucluse, représenté par sa présidente en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- par une décision du 6 octobre 2025, il a attribué de manière rétroactive la prise en charge de l’ASH à Mme A… à compter du 28 février 2024.
- la prise en charge de l’ASH ne peut être attribuée au 1er janvier 2024 sans méconnaitre les dispositions de l’article R. 131-2 du code l’action sociale dès lors que la demande de la requérante a été effectuée le 13 février 2024, soit plus d’un an après son entrée dans l’établissement le 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 octobre 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Guillot-Marinier, greffière d’audience et en l’absence des parties, Mme Chamot a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… ont déposé une demande d’aide sociale d’hébergement le 19 mars 2024 auprès du conseil départemental de Vaucluse. Par une décision du 22 novembre 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse leur a accordé le bénéfice de la prise en charge de leurs frais d’hébergement et de dépendance du 27 août 2024 au 31 juillet 2026. Par deux courriers des 18 et 24 septembre 2024, les époux A…, ont formulé chacun un recours administratif préalable obligatoire afin d’obtenir une prise en charge de leur hébergement à compter du 1er janvier 2024. Resté sans réponse, ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. M. et Mme A… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2405010 et 2405011, concernent les mêmes décisions, présentent à juger des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.
Sur la portée et l’étendue du litige :
3. Par deux décisions du 6 octobre 2025, envoyées le jour même à l’association tutrice, le département a implicitement mais nécessairement retiré les décisions implicites de rejet du recours préalable obligatoire contre les décisions du 22 novembre 2024 en décidant d’octroyer de manière rétroactive la prise en charge des frais d’hébergement et de dépendance de M. et Mme A… à compter du 28 février 2024. Les conclusions à fin d’annulation doivent par suite être regardées comme étant dirigées contre ces dernières décisions du 6 octobre 2025 en tant qu’elles n’accordent pas la prise en charge des frais d’hébergement et de dépendance à compter du 1er janvier 2024. L’exception de non-lieu statuer opposée en défense doit par suite être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. Le premier alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ». Le premier alinéa de l’article L. 231-4 de ce code dispose que : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, (…) dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics (…) ». Aux termes de l’article L. 131-4 du même code : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ». L’article R. 131-2 du même code précise que : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. / Le jour d’entrée mentionné au deuxième alinéa s’entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour. ».
6. Il résulte de ces dispositions que les frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont pris en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d’une telle aide. Toutefois, lorsque la demande a été déposée, quel qu’en soit l’auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d’entrée dans l’établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement.
7. Il résulte de l’instruction que la demande de prise en charge des frais d’hébergement de M. et Mme A… au titre de l’aide sociale a été reçue par les services du département de Vaucluse le 13 février 2024, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de leur entrée en établissement le 10 janvier 2023, lequel n’a pas fait l’objet d’une prolongation. Si, aux termes des dispositions de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale, le jour d’entrée dans l’établissement s’entend pour les pensionnaires payants, du jour ou l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour, les requérants ne produisent aucune précision ni aucune pièce démontrant qu’ils étaient dans cette situation au 1er janvier 2024. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental de Vaucluse n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles en n’accordant pas la prise en charge des frais d’hébergement et de dépendance à compter du 1er janvier 2024, mais à compter du 28 février 2024.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 6 octobre 2025 par lesquelles le département a implicitement mais nécessairement retiré les décisions implicites de rejet du recours préalable obligatoire contre les décisions du 22 novembre 2024 et limité au 28 février 2024 le début de la prise en charge de leurs frais d’hébergement et de dépendance. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A…, à l’association tutélaire de gestion de Vaucluse et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
F. GUILLOT-MARINIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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