Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 21 janv. 2026, n° 2405113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405113 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, sous le n° 2405113, M. A… B…, représenté par Me N’Tsikabaka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la somme de 759 euros correspondant au montant restant dû d’un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder la remise de la somme de 759 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État, le versement à Me N’Tsikabaka, avocate de M. B…, des dépens et de la somme de 2 000 euros hors taxe au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de s’acquitter du montant restant dû de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et dirigée contre une décision implicite inexistante ;
- l’indu est justifié par l’absence de résidence stable et effective de l’intéressé en France ;
- les omissions déclaratives de M. B… quant à sa résidence hors de France constituent des manœuvres frauduleuses qui font obstacle à ce que lui soit accordée la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient qu’en application de l’accord de renationalisation du financement du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2022, conclu entre l’Etat et le département, le litige relatif aux décisions attaquées ne relève pas de sa compétence.
Un mémoire, ne comportant pas d’élément nouveau, a été enregistré le 5 janvier 2025 pour M. B….
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024.
II. Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, sous le n° 2406399, M. A… B… représenté par Me N’Tsikabaka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la somme de 6 340,28 euros correspondant au montant restant dû d’un indu d’allocation de logement sociale ;
2°) de lui accorder la remise de la somme de 6 340,28 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État, le versement à Me N’Tsikabaka, avocate de M. B…, des dépens et de la somme de 2 000 euros hors taxe au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de s’acquitter du montant restant dû de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- l’indu est justifié par l’absence de résidence stable et effective de l’intéressé en France ;
- les omissions déclaratives de M. B… quant à sa résidence hors de France constituent des manœuvres frauduleuses qui font obstacle à ce que lui soit accordée la remise de sa dette.
Un mémoire, ne comportant pas d’élément nouveau, a été enregistré le 5 janvier 2025 pour M. B….
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle de sa situation, les droits de M. B… ont été recalculés par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis qui lui a notifié, d’une part, un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant total de 3 761 euros ainsi qu’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant total de 7 650,08 euros. Par un courrier reçu le 23 août 2023, M. B… a demandé que lui soit accordée la remise gracieuse de la somme de 759 euros, correspondant au montant restant dû de sa dette de RSA. Par une décision du 6 septembre 2023, le directeur de la CAF a rejeté sa demande de remise gracieuse. Par la requête n° 2405113, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision ainsi que de lui accorder la remise de sa dette. M. B… a également demandé, par un courrier reçu le 23 août 2023, la remise gracieuse de la somme de 6 340,28 euros correspondant au solde de sa dette d’ALS, ce qui lui a été refusé par une décision du 6 septembre 2023 du directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis. Par la requête n° 2406399, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes n° 2405113 et n° 2406399, présentées par M. B…, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de remise gracieuse de dettes :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
En outre, lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) / 2° Les allocations de logement : / (…) / ; b) L’allocation de logement sociale. » Selon l’article L. 825-3 de ce code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. » Aux termes de l’article L. 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. » L’article R. 823-12 du même code dispose que : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. / (…) »
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi le 24 septembre 2020 par un agent assermenté de la CAF de la Seine-Saint-Denis, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B… et son épouse, qui ont demandé le bénéfice de l’allocation de RSA le 28 avril 2017 et de l’allocation de logement sociale le 15 décembre 2003, ont effectué des déclarations trimestrielles de situation depuis la Tunisie, à quatre reprises de manière consécutive, que le passeport tunisien de l’intéressé mentionne des séjours en Tunisie du 24 août 2017 au 17 janvier 2018, du 24 janvier 2018 au 28 juin 2018, du 5 juillet 2018 au 16 décembre 2018, du 19 décembre 2018 au 8 juillet 2019, du 14 juillet 2019 au 17 décembre 2019 et du 7 janvier 2020 au 28 août 2020, et que M. B… et son épouse ont renouvelé leurs cartes nationales d’identité françaises depuis le consulat général de France en Tunisie. Par un courrier du 30 juin 2021, le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis a notifié à l’intéressé une pénalité administrative pour manœuvres frauduleuses. M. B… n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il avait sa résidence stable et effective en France au cours de la période du 24 août 2017 au 24 août 2020 en litige. Dans ces conditions, il ne pouvait pas prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active ni de l’allocation de logement sociale au titre de cette période. En outre, au regard de la nature des omissions déclaratives de M. B…, de leur caractère répété, de la durée de la période en cause, ainsi que des conditions de leur réalisation, celles-ci doivent être regardées comme procédant d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Dès lors, le requérant ne peut être regardé comme étant de bonne foi. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 6 septembre 2023 ni à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de ses dettes.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la CAF de la Seine-Saint-Denis, que les requêtes n° 2405113 et n° 2406399 de M B… ne sont pas fondées et doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2405113 et n° 2406399 de M B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me N’Tsikabaka, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
Macaronus
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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