Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 26 mai 2026, n° 2500365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500365 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme B… A… demande au tribunal l’annulation de la décision, en date du 16 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Elle soutient que ses limitations de mobilité, ses douleurs chroniques ainsi que leurs répercussions liées à une fracture de l’humérus et une hernie discale justifient l’attribution de la carte mobilité inclusions mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le département de l’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Par acte, enregistré le 21 avril 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions en annulation mais demande qu’il soit mis à la charge du département la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, magistrat honoraire, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de M. C…, dûment habilité, représentant le département, lequel déclare s’en rapporter à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande l’annulation de la décision, en date du 16 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
2. par acte, enregistré le 21 avril 2026, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions en annulation. Il y a lieu de lui en donner acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de l’Oise.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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