Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2401068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la, préfet de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 août 2024 et le 26 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe à titre principal, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de carte de séjour temporaire « salarié » pour lui permettre de rechercher un emploi, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, et à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen individuel de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son éligibilité au bénéfice de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de la circulaire INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 26 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2025.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet de la Guadeloupe et enregistré le 19 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ho Si Fat, président,
— et les observations de Mme A B, présente à l’audience.
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 20 décembre 1988, à Carrefour (Haïti), déclare être entrée illégalement en France le 14 novembre 2014. Le 19 septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 19 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, la décision contestée a été adoptée au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment du 3° de l’article L. 611-1 et suivants de ce code, et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait référence, de façon circonstanciée, à la situation de la requérante. Dès lors, cette décision, qui n’a pas à reprendre l’intégralité des éléments caractérisant la situation de Mme B, ni celle de son pays d’origine, comporte avec une précision suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à l’intéressée d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation ni des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1 ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
6. En l’espèce, la requérante soutient être présente sur le territoire depuis le 14 novembre 2014. Toutefois, elle n’établit pas résider de manière continue et habituelle sur le territoire depuis cette date. Les pièces versées au dossier ne permettent d’établir la stabilité de sa présence sur le territoire que pour la période du 1er mai 2019 au 31 mai 2022. Par ailleurs, en dépit des photographies et des attestations de témoin qu’elle produit, la requérante ne justifie pas avoir tissé des liens d’une particulière intensité sur le territoire. Si la requérante se prévaut de sa relation amoureuse avec un ressortissant français, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu’existe une communauté de vie entre ces derniers et que sont nés de leur relation, des enfants. Par ailleurs, la requérante se prévaut d’une promesse d’embauche qu’elle a fournie à la préfecture lors du traitement de sa demande de titre de séjour, se fondant sur la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012. Toutefois, Mme B ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d’une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Au demeurant, la circonstance que la requérante ait occupé un emploi en qualité d’employé polyvalente de mai 2019 à mai 2022 ne caractérise pas une intégration professionnelle telle qu’elle serait de nature à constituer un motif exceptionnel de régularisation. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son éligibilité au bénéfice de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En l’espèce, la requérante soutient être présente sur le territoire depuis le 14 novembre 2014. Toutefois, elle n’établit pas résider de manière continue et habituelle sur le territoire depuis cette date. Les pièces versées au dossier ne permettent d’établir la stabilité de sa présence sur le territoire que pour la période du 1er mai 2019 au 31 mai 2022. Par ailleurs, en dépit des photographies et des attestations de témoin qu’elle produit, la requérante ne justifie pas avoir tissé des liens d’une particulière intensité sur le territoire. Si la requérante se prévaut de sa relation amoureuse avec un ressortissant français, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu’existe une communauté de vie entre ces derniers et que sont nés de leur relation, des enfants. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d’une promesse d’embauche ainsi que de la circonstance qu’elle a occupé un emploi en qualité d’employé polyvalente de mai 2019 à mai 2022, cela ne saurait caractériser une insertion professionnelle particulière sur le territoire. De plus, la requérante n’établit pas être dépourvue de tout lien dans son pays d’origine. Il ressort de la fiche de renseignement produite par la requérante que son père, sa mère et deux de ses frères et sœurs y résident encore. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
13. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
14. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
15. En l’espèce, en décidant que la décision d’éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont Mme B possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel elle était légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que la requérante pourrait notamment être éloignée vers le pays dont elle a la nationalité, à savoir Haïti. Toutefois, le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont la requérante fait l’objet, celle-ci n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que Mme B pourrait être éloignée d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est uniquement fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, en tant qu’elle fixe Haïti comme pays de destination, contenue dans l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 19 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement prononce l’annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 19 juin 2024 est annulé uniquement en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé :
F. HO SI FAT
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
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