Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 17 sept. 2025, n° 2413755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 23 septembre 2024, le
22 octobre 2024 et le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Barthod demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis plus de 10 ans ;
— elle méconnait l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’illégalité par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations .
Par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 7 avril 2025, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Colin rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1975, est entré en France en 2008 et a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité d’étudiant régulièrement renouvelé jusqu’en 2017. Par un arrêté du 21 mai 2019, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Le 2 avril 2024, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article 5 de la convention franco- ivoirienne. Par un arrêté du 21 août 2024 dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par ailleurs, la délégation de signature n’a pas, eu égard à son caractère règlementaire et dès lors que cet arrêté de délégation avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à être produite. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
5. M. B soutient résider en France depuis 2008. Toutefois, les pièces produites par l’intéressé au titre des années 2020, 2021 et 2023 essentiellement des factures de téléphone mobile, des cartes d’aide médicale de l’Etat renouvelées de septembre 2020 à septembre 2023, un courrier de l’enseigne « grand optical » daté de septembre 2020, une lettre de sa banque datée de juillet 2021 et un courrier de « La Macif » daté de 2023, si elles attestent d’une présence de l’intéressé sur le territoire sont insuffisantes pour établir la réalité de sa présence continue sur le territoire au titre des années 2020, 2021 et 2023, en particulier, sur la période comprise entre le mois de septembre 2019 date à laquelle il a effectué un stage et le 20 mai 2020 date à laquelle son relevé bancaire fait apparaitre qu’il a effectué un retrait d’argent. Ainsi, le requérant n’établit pas résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par conséquent, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de soumettre son dossier à la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre l’arrêté attaqué et le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
7. M. B soutient résider en France de manière habituelle depuis 16 ans et justifier d’une insertion professionnelle. Toutefois, comme indiqué au point 5 du présent jugement le requérant ne justifie pas résider habituellement sur le territoire français depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée. En outre, sa durée de présence résulte de son maintien en situation irrégulière à la suite d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 21 mai 2019. Au demeurant une telle circonstance ne peut constituer à elle seule un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, si le requérant justifie d’une autorisation de travail et d’une promesse d’embauche signée en sa faveur le 15 mai 2023 par la société HK Telecom, ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité et la stabilité de son insertion professionnelle en France. Enfin, M. B, célibataire et sans charge de famille ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente trois ans au moins. Dans ces conditions, M. B ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué en tant qu’il refuse un titre de séjour à M. B n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Gillier, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C.ColinLa présidente,
signé
E. Rolin La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Violence
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Taxe locale ·
- Publicité ·
- Librairie ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Contribution ·
- Ville ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Accord de schengen ·
- Ressortissant ·
- Police ·
- Parlement européen ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Exploitation ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Maraîchage ·
- Production agricole
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Homme
- Expulsion du territoire ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Conjoint ·
- Fait ·
- Tiré ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Psychiatrie ·
- Commissaire de justice ·
- Hôpitaux ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Exigibilité ·
- Autonomie ·
- Avis
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Création d'entreprise ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Management
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.