Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 4 mars 2026, n° 2500773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 24 avril 2025, M. D… B… E…, représenté par Me Okila, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure contradictoire ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît l’article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui n’a pas présenté d’observations mais a produit des pièces, enregistrées le 29 avril 2025.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025 à 12h00.
Par une décision du 12 mars 2025, M. B… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Binand, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B… E…, ressortissant égyptien né le 12 octobre 1997, déclare être entré en France au cours du mois de janvier 2025. Par un arrêté du 13 février 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. B… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 mars 2025. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La préfète de l’Aisne a indiqué de manière suffisamment précise dans l’arrêté attaqué, qui ne présente pas un caractère stéréotypé, les motifs de droit et les considérations de fait propres à la situation de M. B… E… sur lesquels elle s’est fondée pour lui faire obligation à de quitter le territoire français, tirés notamment de ce que ce dernier entrait dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B… E… soutient être entré sur le territoire français au cours du mois de janvier 2025. Il ne démontre pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine où résident, ainsi qu’il le déclare, ses parents, son frère, ses trois enfants et son épouse, et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Il ne se prévaut par ailleurs d’aucun lien ancien, intense et stable sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, si M. B… E… soutient que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire, il ressort des pièces du dossier qu’il a été auditionné le 13 février 2025 par la police judiciaire de Soissons, audition au cours de laquelle il a été informé, par l’intermédiaire d’un interprète, de ce qu’une décision d’éloignement à destination de son pays d’origine ou d’un pays où il est légalement admissible était susceptible d’être prise à son encontre. Par suite, et en tout état de cause, un tel moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, en indiquant que le requérant était de nationalité égyptienne et n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète de l’Aisne a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination.
En troisième lieu, compte tenu de ce qu’il vient d’être dit aux points 3 à 8, M. B… E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… E… ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer qu’il s’exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, compte tenu de ce qu’il vient d’être dit aux points 3 à 8, M. B… E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
Enfin, les moyens tirés de l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la convention de Genève de 1951, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne comportent aucun argumentaire venant à leur soutien, ne sont pas assortis des précisions suffisant à en apprécier le bien fondé et, ne peuvent donc qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… E… doit être rejetée, en ce compris, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… E… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme C… et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINANDL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. C…
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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