Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 févr. 2026, n° 2413182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val d'Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val d’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction qui a été constatée à son encontre le 12 octobre 2024 à 6 h 15.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 350 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il pouvait légalement suspendre le permis de conduire de M. B… sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route ;
l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune erreur de fait : d’une part, la contestation de la matérialité de l’infraction relève de la compétence du juge judiciaire ; d’autre part, la personne ayant fait l’objet des contrôles destinés à établir l’état d’imprégnation alcoolique est bien M. B… ; l’arrêté attaqué est donc pleinement justifié ; en tout état de cause, M. B… ne produit aucun document ou commencement de preuve à l’appui de son allégation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle son permis de conduire a été suspendu sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen soulevé par M. B…, qui doit être regardé comme ayant soutenu que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de fait tirée de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision attaquée.
3. Il suit de là que la requête de M. B… ne contient qu’un moyen inopérant. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de M. B…, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Si une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance.
5. Le préfet du Val d’Oise demande que soit mise à la charge de M. B…, compte tenu des frais directs et spécifiques consistant en la saisine du service compétent de la préfecture, la recherche des documents justificatifs utiles à la solution du litige, l’exploitation du dossier administratif et la rédaction d’un mémoire en défense, la somme de 350 euros. Toutefois, ces conclusions, qui n’indiquent pas en quoi ces différentes actions représenteraient un surcroît de travail par rapport aux missions normales des services et n’apportent aucune précision quant à leur coût, ne répondent pas aux exigences ci-dessus rappelées. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme que demande le préfet du Val d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val d’Oise.
Fait à Melun, le 13 février 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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