Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 juil. 2025, n° 2309146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Thominette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de sa carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’établit pas la fraude ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 3 avril 2025, Mme C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un courrier enregistré le 15 avril 2025, Mme C a indiqué qu’elle entendait maintenir sa requête.
Un avis d’audience a été émis le 15 mai 2025 indiquant que l’instruction serait close trois jours francs avant la date d’audience fixée au 10 juin 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025 le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 12 novembre 1988, est entrée sur le territoire français dans le courant de l’année 2016, selon ses déclarations. Elle a été mise en possession de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français et en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 25 janvier 2031. Par une décision en date du 25 mai 2023, dont Mme C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article L. 423-10 de ce code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. L’enfant visé au premier alinéa s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration () ».
4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait.
5. Pour procéder au retrait de la carte de résident de Mme C délivrée en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les motifs tirés d’une part, de ce que l’intéressée n’apportait pas la preuve de la contribution du père français à l’entretien et à l’éducation de son enfant et d’autre part, que la reconnaissance de paternité de son enfant né le 18 mars 2016 présentait un caractère frauduleux. Toutefois, la requérante mère d’un enfant né de sa relation avec un Français et reconnu par lui de manière anticipée le 27 février 2016 produit à l’instance le jugement en date du 5 novembre 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny statuant sur l’exercice de l’autorité parentale et les modalités de la contribution du père français à l’entretien et à l’éducation de leur enfant. Il s’ensuit, contrairement à ce que fait valoir le préfet dans son arrêté, que la requérante n’avait pas à établir la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant par le père français. En outre, en se fondant sur les seules « déclarations recueillies lors de l’entrevue, émises par Madame C, ainsi que par Monsieur () » et en se bornant à les qualifier comme étant « de nature à mettre en doute la sincérité de la reconnaissance de l’enfant français par Monsieur () » pour conclure à une fraude à la reconnaissance de paternité, et sans qu’il ne ressorte, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet aurait saisi le substitut du procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale pour annuler la reconnaissance de paternité, le préfet n’apporte pas suffisamment d’éléments précis et concordants de nature à établir cette fraude. Il s’ensuit, que Mme C remplissait toujours les conditions exigées pour bénéficier d’une carte de résident de dix ans. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis en procédant au retrait de sa carte de résident a méconnu les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de sa carte de résident en qualité de parent d’enfant français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 mai 2023 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, restitue à Mme C sa carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de restituer à Mme C sa carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet juin 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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