Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 avr. 2026, n° 2402739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 juillet 2024, 26 août 2024, 23 juin 2025 et 22 janvier 2026, M. M… G…, Mme S… K…, M. D… J…, M. et Mme Q… et A… N…, M. C… E…, Mme I… P…, M. F… R…, Mme O… H… et Mme L… B…, représentés par Me Schmidt-Sarels, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 080 401 24 S0002 du 14 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Guillemont ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 16 avril 2024 par la société SFR pour la construction d’un pylône pour un relais de téléphonie mobile sur un terrain situé sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Guillemont et de la société SFR le versement d’une somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Guillemont qui a produit des pièces, enregistrées le 19 septembre 2024.
Par des mémoires enregistrés les 24 avril et 19 novembre 2025, la société SFR, représentée par Me Bidault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 9 mars 2026, M. G… et autres déclarent se désister purement et simplement de l’instance et de l’action dès lors que le projet a été déplacé sur une autre emprise foncière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement d’instance et d’action des requérants est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Enfin, les requérants, qui font valoir, sans être démentis, que leur désistement trouve son origine dans le déplacement du projet en cause sur une emprise foncière plus éloignée, qui a été décidé par la commune de Guillemont et la société SFR en cours d’instance, ne peuvent être regardés comme la partie perdante. Par suite, les conclusions que la société SFR présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. G… et autres.
Article 2 : Les conclusions de la société SFR présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M… G…, représentant les autres requérants, la société SFR et la commune de Guillemont.
Fait à Amiens, le 30 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. BINANDLa République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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